Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 1
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article 1693 ter et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
Pour le redevable recourant à la faculté de mutualiser les déclarations en application de l'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe.
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247 du présent livre, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.




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N° 23VE01887 SA Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle Audience du 10 mars 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SA Compagnie de sécurité privée et industrielle (CSPI), qui exerce une activité de sécurité privée et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des suppléments en matière de CVAE et de diverses taxes sectorielles pour des périodes allant de 2011 à 2013. Après quelques abandons consentis en …
Lire la suite…N° 495116 – Société Karalius 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce pourvoi vous amènera à préciser la portée de la garantie prévue par l'article L. 48 du LPF, qui impose à l'administration d'informer le contribuable des conséquences financières de la rectification qu'elle envisage, dans le cas particulier de la remise en cause de crédits d'impôt nés de dépenses de recherche exposées par la filiale d'un groupe fiscalement intégré. La société Ides Ifor, exerçant une activité de conseil dans le …
Lire la suite…[…] Elle soutient que la notification de redressement n'est pas motivée en ce qui concerne l'exercice 1993 ; que le respect des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ne régularise pas le défaut de motivation ; qu'à la suite de la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration pour fonder le redressement relatif à une minoration de recette, celle-ci devait envoyer une nouvelle notification de redressement avant l'expiration du délai de reprise ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. […]
[…] Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;
L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, sur demande du contribuable, une prorogation de trente jours du délai initial. […] En parallèle, l'article L48 LPF impose à l'administration, avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable du montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications retenues. À partir de ce moment, le dossier change de nature. […]
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