Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 août 2025, n° 506848 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 juillet 2025, N° 506654 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506848.20250821 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 506654 du 31 juillet 2025 de la juge des référés du Conseil d’Etat ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Ambassade de France à Mascate de lui délivrer un titre de voyage, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’Ambassade de France à Mascate de rendre possible une audience en visio-conférence avec la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est convoqué à une audience par la CNDA et ne possède pas de titre de voyage pour entrer en France et se rendre à l’audience et, d’autre part, il est contraint de résider depuis quatorze ans dans des conditions assimilables à une captivité, faute de revenus légaux, de possibilité de quitter le territoire, de risque imminent de perdre son logement et de menaces permanentes contre sa personne ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit d’asile ;
— un titre de voyage doit lui être délivré en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il est par ailleurs partie à une procédure juridictionnelle en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 31 juillet 2025 :
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 506654 du 31 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté sa demande. Toutefois, cette demande ne relève pas de l’office du juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.
Sur les demandes d’injonctions :
3. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
4. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’Ambassade de France à Mascate de lui délivrer un titre de voyage, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’Ambassade de France à Mascate de rendre possible une audience en visioconférence avec la cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de transmettre sa demande au procureur. Toutefois il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort de telles demandes.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 21 août 2025
Signé : Christophe Chantepy
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