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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 août 2025, n° 507279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2025, N° 2513254, 2513255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052130185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507279.20250818 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A et M. D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 6 janvier 2025 ordonnant leur transfert vers l’Espagne, d’annuler les courriers du 24 juillet 2025 par lequel cette autorité les a convoqués le 4 août 2025 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en vue de l’exécution de ces décisions et de lui enjoindre d’enregistrer leurs demandes d’admission au statut de réfugié politique. Par une ordonnance n° 2513254, 2513255 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
I. – Sous le n° 507279 :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’annuler cette ordonnance ;
3° de faire droit à sa demande de première instance ;
4° de condamner l’Etat à verser à Maître Blandine Fabre, avocate au barreau de Nantes, son avocate, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce qu’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, les autorités françaises ne se sont pas assurées qu’elle pourrait recevoir, pendant son transfert, des soins appropriés à son état de santé, et n’ont pas informé les autorités espagnoles de son état de grossesse afin que soient prises les dispositions lui permettant de recevoir de tels soins dès son arrivée sur le territoire espagnol ; par suite, l’exécution de la décision de transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— les éléments médicaux versés au dossier, notamment le certificat d’une sage-femme du centre hospitalier du Mans du 17 juillet 2025, ainsi que le compte-rendu de sa consultation aux urgences obstétricales de l’hôpital Louis-Mourier de Colombes le 4 août 2025, démontrent que son état de grossesse est incompatible avec son transfert vers l’Espagne.
II. – Sous le n° 507316 :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’annuler la même ordonnance ;
3° de faire droit à sa demande de première instance ;
4° de condamner l’Etat à verser à Maître Blandine Fabre, avocate au barreau de Nantes, son avocate, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce qu’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, les autorités françaises ne se sont pas assurées que son épouse pourrait recevoir, pendant son transfert, des soins appropriés à son état de santé, et n’ont pas informé les autorités espagnoles de son état de grossesse afin que soient prises les dispositions lui permettant de recevoir de tels soins dès son arrivée sur le territoire espagnol ; par suite, l’exécution de la décision de transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— les éléments médicaux versés au dossier, notamment le certificat d’une sage-femme du centre hospitalier du Mans du 17 juillet 2025, ainsi que le compte-rendu de consultation aux urgences obstétricales de l’hôpital Louis-Mourier de Colombes le 4 août 2025, démontrent que l’état de grossesse de son épouse est incompatible avec son transfert vers l’Espagne.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme A et son époux, M. B, ressortissants égyptiens, sont entrés en France le 1er décembre 2024 en provenance d’Espagne pour présenter des demandes d’admission au bénéfice du statut de réfugié politique. Par arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur remise aux autorités espagnoles, après avoir saisi ces autorités d’une demande de prise en charge et obtenu de leur part un accord explicite le 27 décembre 2024. Par un jugement du 14 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Mme A et M. B ont ensuite demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, de suspendre la mise à exécution de de ces mesures résultant de la convocation, qui leur a été notifiée le 25 juillet 2025, à se présenter le lundi 4 août 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour un vol prévu le même jour vers Madrid. Ils font appel, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance du 1er août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () » Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du même code, devenues, depuis le 1er mai 2021, les articles L. 572-4 et suivants, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
4. D’une part, pour soutenir qu’est intervenu, depuis l’intervention du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2025 qui a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions de transfert vers l’Espagne dont ils font l’objet, un changement de circonstances faisant obstacle à l’exécution de ces décisions, les requérants se prévalent d’un certificat établi le 17 juillet 2025 par une sage-femme du centre hospitalier du Mans, selon lequel l’état de grossesse de Mme A, à trois mois du terme, ne permet pas « un transport de longue durée ». Ils produisent également un compte-rendu de consultation aux urgences obstétricales de l’hôpital Louis-Mourier de Colombes le 4 août 2025 qui, s’il fait état de « légères métrorragies de faible abondance » et de contractions utérines avec douleurs pelviennes, ne révèle ni particularités, ni situation d’urgence. Au vu de ces éléments, ainsi que de l’ensemble de l’instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif, il n’apparaît pas que l’exécution des mesures de transfert des requérants vers l’Espagne, qui ne peuvent être regardées comme impliquant un « transport de longue durée », soit incompatible avec l’état de grossesse de Mme A.
5. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt n° C578/16 du 16 février 2017, a interprété le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, précisant que, à défaut, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. Il ne résulte cependant ni de la requête d’appel, ni de l’instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif que le transfert de Mme A vers l’Espagne entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou de celui de l’enfant qu’elle porte. Par suite, le moyen pris de ce que l’exécution de la mesure de transfert méconnaîtrait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui a la même portée, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que, par suite, les requêtes de Mme A et de M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, ce qu’il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 août 2025
Signé : Alain Seban
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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