Rejet 30 juin 2025
Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2025:506217.20250904 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D, M. A D et Mme B D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de limitation des traitements et d’arrêt des soins curatifs au sujet de Mme E D et, d’autre part, d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et à l’hôpital Henri-Mondor de reprendre immédiatement l’ensemble des soins et traitements curatifs. Par une ordonnance n° 2508750 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. D demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre une nouvelle décision médicale après réévaluation complète du dossier de la patiente ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, d’ordonner une expertise médicale collégiale et indépendante et, d’autre part, d’enjoindre à l’AP-HP de communiquer l’intégralité du dossier médical ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme D ;
— c’est à tort que le juge des référés n’a pas relevé l’illégalité de la procédure décisionnelle d’arrêt des soins, prise sur le fondement d’un état clinique que l’équipe médicale a contribué à rendre irréversible et au terme d’une procédure collégiale viciée ;
— c’est à tort que le juge des référés n’a pas pris en compte l’évolution de l’état de la patiente et s’est fondé sur un état médical antérieur qui n’était plus celui de Mme D au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, a décidé qu’avant de statuer sur la demande de MM D, il serait procédé à une expertise contradictoire, aux fins de décrire l’état clinique actuel de Mme D, d’évaluer ses perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré et de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique, et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025, par laquelle l’équipe médicale de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à Mme D, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2025, MM D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de MM. D, ceux-ci déclarent se désister de leur appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et A D et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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