Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 507167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507167.20250901 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11, 12, 16 et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’inaction persistante de l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux à la santé, à la dignité, à un environnement sain, à la propriété et à un recours effectif ;
2°) de constater que le juge du référé-expertise du tribunal administratif n’a exercé aucun contrôle effectif sur la mission confiée à l’experte judiciaire ;
3°) de dire que le juge des référés du Conseil d’Etat est compétent pour ordonner directement les mesures conservatoires nécessaires ;
4°) d’ordonner à l’Etat de prendre des mesures d’urgence environnementales et sanitaires, de constatation et de conservation des preuves, de techniques complémentaires et de mesures procédurales et de protection, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de garantir l’effectivité du recours en désignant, à ses frais, un avocat compétent en contentieux environnemental et sanitaire pour représenter la requérante dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance et des procédures connexes, en raison du refus illégal du Bureau d’aide juridictionnelle ;
6°) de constater que le procureur de la République a refusé, plus d’un an après l’audition de la requérante dans le cadre d’un référé pénal environnemental, de saisir le juge des libertés et de la détention et de communiquer le dossier d’enquête de l’OFB clos depuis avril 2024, en méconnaissance des droits procéduraux garantis par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, consacrés à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ;
7°) d’enjoindre aux autorités administratives la communication immédiate à la requérante de l’intégralité du rapport et des pièces de l’enquête de l’OFB, afin de rétablir ses droits procéduraux et de permettre la protection effective de l’environnement et des espèces protégées ;
8°) d’assortir chacune des injonctions prononcées d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à la dignité, à la sécurité et à un environnement sain, en deuxième lieu, la pollution de sa propriété, de l’environnement immédiat et des écosystèmes proches persiste et elle se voit opposer l’inaction des autorités compétentes, en troisième lieu, elle présente des symptômes physiques dégradés, en quatrième lieu, il ne lui est offert aucune solution de relogement malgré un habitat devenu insalubre et, en dernier lieu, elle se voit opposer une impossibilité d’accéder au juge et à une justice effective ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à l’intégrité physique, à un environnement sain, à la vie privée et du domicile, à la dignité humaine, à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, à l’aide juridictionnelle effective et à la sécurité, ainsi qu’au principe d’égalité devant le service public ;
— elle subit des atteintes constitutionnelles systémiques résultant de la carence des autorités compétentes, portant une atteinte directe au fonctionnement de l’Etat de droit ;
— la carence de l’Etat l’exclut de toute protection institutionnelle et l’expose à une situation de danger grave ;
— l’expertise judiciaire est entachée d’irrégularité en ce qu’elle présente un caractère dilatoire et partial, que le juge de l’expertise aurait dû contrôler et faire respecter.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la procédure pénale ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A soumet au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête relative à l’inaction des pouvoirs publics « face à la pollution avérée et persistante sur une propriété privée ». Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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