Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 507302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052221117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507302.20250901 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de la CNIL lui cause un préjudice grave et immédiat en ce que, en premier lieu, il en résulte une impossibilité d’accéder à tout financement bancaire, en deuxième lieu, elle bloque ses projets professionnels, en troisième lieu, elle porte atteinte à sa capacité de subvenir aux besoins de ses enfants et, en dernier lieu, son préjudice est aggravé par la durée de maintien du fichage, de 5 ans, et le refus d’accord de crédit par les établissements bancaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la décision contestée est entachée d’un « vice d’instruction » dès lors que la CNIL n’a pas examiné les éléments contractuels essentiels démontrant que le contrat n’était pas opposable, ni que le montant réclamé était erroné ;
— la décision contestée méconnaît l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 qui impose d’effacer une inscription si la déclaration initiale est erronée ;
— la décision contestée méconnaît le principe de proportionnalité ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à la protection des données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte et, d’autre part, d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte dans un délai d’un mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit devant le Conseil d’Etat une requête distincte en annulation. En l’absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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