Rejet 12 juillet 2024
Annulation 10 septembre 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 sept. 2025, n° 24LY02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2107812 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052238395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret l’a suspendue sans traitement des fonctions qu’elle exerçait en qualité de masseuse-kinésithérapeute à compter du 15 octobre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination, et d’enjoindre au centre hospitalier Michel Perret de rétablir sa rémunération dans le cadre de la législation sur l’arrêt de maladie ordinaire, à compter du 15 octobre 2021 et jusqu’au terme de son arrêt maladie.
Par un jugement n° 2107812 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Pinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de suspension du 4 octobre 2021, en tant qu’elle a pris effet à compter du 15 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Michel Perret de rétablir sa rémunération dans le cadre de la législation sur l’arrêt de maladie ordinaire, à compter du 13 octobre 2021 et jusqu’au terme de son arrêt maladie le 30 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Perret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et est illégale en tant qu’elle est entrée en vigueur à la date à laquelle elle était en congé de maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 4 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Michel Perret, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 16 octobre 2024, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denis représentant le centre hospitalier Michel Perret .
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, masseuse-kinésithérapeute au centre hospitalier Michel Perret, a fait l’objet d’une décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 octobre 2021, jusqu’à production d’un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision, en tant qu’elle prévoit de prendre effet à compter du 15 octobre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ".
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent.
5. En outre, aux termes de l’article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Selon l’article 15 du même décret : " () Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le directeur du centre hospitalier a décidé que Mme A serait suspendue de ses fonctions à l’issue de sa période d’arrêt maladie alors en cours. Si cette période était initialement envisagée comme devant être achevée le 15 octobre 2021, de sorte que le directeur de l’établissement pouvait, à la date d’édiction de la décision, le 4 octobre 2021, retenir cette date pour la prise d’effet de la mesure de suspension, il était toutefois tenu de reporter son entrée en vigueur à compter de la date à laquelle le congé de Mme A devait prendre fin, en conséquence de l’information donnée par celle-ci le 13 octobre suivant, de la prolongation de son congé de maladie à compter du même jour. Il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail successifs de Mme A ont couvert la période du 15 octobre 2021 au 30 novembre 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être suspendue de ses fonctions pour la période du 15 octobre 2021 au 30 novembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Michel Perret du 4 octobre 2021, en tant qu’elle a prononcé la suspension de ses fonctions pour la période du 15 octobre 2021 au 30 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation partielle de la décision en litige implique seulement que le centre hospitalier Michel Perret replace Mme A dans une situation régulière pour la période courant à compter du 15 octobre 2021 et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 30 novembre 2022, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Michel Perret une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Michel Perret a suspendu Mme A de ses fonctions est annulée en tant qu’elle porte sur la période du 15 octobre 2021 au 30 novembre 2022.
Article 2 :Il est enjoint au centre hospitalier Michel Perret de replacer Mme A dans une situation régulière et de verser à l’intéressée les rémunérations dont elle a été privée durant la période de son placement en congé de maladie ordinaire du 15 octobre 2021 au 30 novembre 2022.
Article 3 :Le jugement n° 2107812 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 :Le centre hospitalier Michel Perret versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions du centre hospitalier Michel Perret tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Michel Perret.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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