Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 22TL00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, N° 22TL00340 et n°22TL00638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821519 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un arrêt n° 22TL00340 et n°22TL00638 du 27 février 2024, la cour a annulé le jugement n°1802873 du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2021 et a, avant-dire droit, sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale des consorts I… et les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été remis le 29 avril 2025.
I. Par des mémoires, enregistrés le 1er août et le 7 octobre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025, dans la requête n°22TL00340, Mme F… I…, Mme F… I…, M. K… I…, M. H… I…, M. C… I… et Mme I… A…, représentante légale de B… I…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme I… I…, représentés par Me El Mabrouk, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement, rendu le 28 décembre 2021, par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté leur demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l’office, en vue de réparer le préjudice de la victime décédée, les sommes de 21 861 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, de 22 978,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4°) de mettre à la charge de l’office la somme de 20 000 euros à verser à Mme F… I… en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement de sa mère tout au cours de sa maladie ;
5°) de mettre à la charge de l’office la somme de 6 500 euros à verser respectivement à Mme F… I…, M. K… I…, et aux ayants droit de M. J… I…, fils prédécédé de Mme I…, qui sont MM. H…, C… et B… I… ;
6°) de mettre à la charge de l’office la somme de 4 500 euros à MM. H…, C… et B… I…, en réparation de leur préjudice personnel d’affection en lien avec le décès de leur grand-mère ;
7°) de mettre à la charge de l’office la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur le principe de la solidarité nationale :
- au regard de l’expertise, confiée au docteur L…, aucun doute ne subsiste ni sur la réalité de la transfusion sanguine reçue, le 22 avril 1986, par Mme I… I…, désormais décédée, ni sur l’origine transfusionnelle de la contamination de cette dernière par le virus de l’hépatite C diagnostiqué en 2009 ;
- le droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice est indéniable, en l’absence de preuve contraire rapportée par l’office de ce que la contamination transfusionnelle résulterait d’une autre cause, doit être retenu ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de la victime :
- l’assistance à tierce personne doit être réparée par une somme de 21 861 euros correspondant au besoin d’aide estimé, selon des périodes bien définies, par l’expert désigné par la cour ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 22 978,35 euros sur la base des différents taux fixés par l’expert ;
- les souffrances endurées, incluant tant les douleurs physiques que celles psychiques englobant le préjudice spécifique de contamination, doivent être réparées à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice subi par les victimes indirectes :
- une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d’accompagnement doit être allouée à Mme F… I…, qui a accompagné sa mère dans sa pathologie ;
- au titre des mêmes postes, une somme de 6 500 euros sera allouée à chacun des deux autres enfants de la victime, K… et F…, ainsi qu’une somme globale de 6 500 euros à verser aux descendants de M. J… I…, fils prédécédé, qui sont MM. H…, C… et B… I…, lequel est représenté par Mme I… A…, et une somme de 4 500 euros à chacun de ses petits-enfants qui sont MM. H…, C… et B… I…, lequel est représenté par Mme I… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de la Grange et Fitoussi Avocats, n’entend pas contester les conclusions de l’expertise ordonnée par la cour sur la contamination par la voie transfusionnelle de la victime décédée mais conclut au rejet de certains postes de préjudice où à leur réduction à de plus justes proportions, qu’il s’agisse des préjudices personnels de la victime ou de ses ayants droit, ainsi qu’au rejet de toute demande plus ample ou contraire des consorts I….
Il fait valoir que :
- le préjudice moral sollicité au profit des ayants-droits de J… I…, fils prédécédé de la victime, pour la première fois en appel et après l’expiration du délai de recours, constitue une demande nouvelle ;
- il en va de même du préjudice moral sollicité au profit de trois des petits-enfants de la victime, H…, C… et B… I… ;
- ni la matérialité de la transfusion sanguine subie par Mme I…, ni l’origine transfusionnelle ne sont désormais contestées, au regard des conclusions de l’expertise ordonnée par la cour ;
- les préjudices doivent être liquidés selon le référentiel d’indemnisation prévu par la solidarité nationale ;
- il y a lieu de déduire les aides perçues par Mme I… ;
- l’aide par une tierce personne, au regard du besoin déterminé par l’expert, peut être fixée à la somme totale de 16 912 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut le préjudice sexuel, sera fixé à la somme de 13 532, 80 euros ;
- les souffrances endurées seront ramenées à la somme de 15 561 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être justement réparé par une somme de 4 000 euros ;
- le préjudice sexuel, déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique ;
- le préjudice d’affection de Mme F… I…, qui n’établit pas avoir résidé au domicile de sa mère, ne saurait être indemnisé à hauteur du montant demandé.
II. Par des mémoires en défense, enregistrés, dans la requête n°22TL00638, le 1er août et le 7 octobre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2025, Mme F… I…, Mme F… I…, M. K… I…, M. H… I…, M. C… I… et Mme I… A… représentante légale de B… I…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme I… I…, représentés par Me El Mabrouk, demandent à la cour :
1°) de rejeter les demandes de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle l’office a rejeté leur demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l’office en vue de réparer le préjudice de la victime décédée, les sommes de 21 861 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, de 22 978,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 50 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
4°) de mettre à la charge de l’office la somme de 20 000 euros à verser à Mme F… I… en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement de sa mère tout au cours de sa maladie ;
5°) de mettre à la charge de l’office la somme de 6 500 euros à verser respectivement à Mme F… I…, M. K… I…, et aux ayants droit de M. J… I…, fils prédécédé de Mme I…, qui sont MM. H…, C… et B… I…, lequel est représenté par Mme I… A… ;
6°) de mettre à la charge de l’office la somme de 4 500 euros à MM. H…, C… et B… I…, lequel est représenté par Mme I… A…, en réparation de leur préjudice personnel d’affection en lien avec le décès de leur grand-mère ;
7°) de mettre à la charge de l’office la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils font valoir que :
Sur le principe de la solidarité nationale :
- au regard de l’expertise, confiée au docteur L…, aucun doute ne subsiste ni sur la réalité de la transfusion sanguine reçue, le 22 avril 1986, par Mme I… I…, désormais décédée, ni sur l’origine transfusionnelle de la contamination de cette dernière par le virus de l’hépatite C diagnostiqué en 2009 ;
- le droit à indemnisation de l’intégralité du préjudice est indéniable, en l’absence de preuve contraire rapportée par l’office de ce que la contamination transfusionnelle, doit être retenu ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de la victime :
- l’assistance à tierce personne doit être réparée par une somme de 21 861 euros correspondant au besoin d’aide estimé, selon des périodes bien définies, par l’expert désigné par la cour ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à la somme de 22 978,35 euros sur la base des différents taux fixés par l’expert ;
- les souffrances endurées, incluant tant les douleurs physiques que celles psychiques englobant le préjudice spécifique de contamination, doivent être réparées à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice subi par les victimes indirectes :
- une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d’accompagnement doit être allouée à Mme F… I…, qui a accompagné sa mère dans sa pathologie ;
- au titre des mêmes postes, une somme de 10 000 euros à chacun des deux autres enfants de la victime et une somme de 4 500 euros à chacun des trois petits-enfants H…, C… et B… I….
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de la Grange et Fitoussi Avocats, n’entend pas contester les conclusions de l’expertise ordonnée par la cour sur la contamination par la voie transfusionnelle de la victime décédée mais conclut, au rejet de certains postes de préjudice où à leur réduction à de plus justes proportions qu’il s’agisse des préjudices personnels de la victime ou de ses ayants droit et au rejet de toute demande plus ample ou contraire des consorts I….
Il soutient que :
- ni la matérialité de la transfusion sanguine subie par Mme I… ni l’origine transfusionnelle ne sont désormais contestées, au regard des conclusions de l’expertise ordonnée par la cour ;
- les préjudices doivent être liquidés selon le référentiel d’indemnisation prévu par la solidarité nationale ;
- il y a lieu de déduire les aides perçues par Mme I… ;
- l’aide par une tierce personne, au regard du besoin déterminé par l’expert, peut être fixée à la somme totale de 1 6912 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut le préjudice sexuel, sera fixé à la somme de 13 532, 80 euros ;
- les souffrances endurées seront ramenées à la somme de 15 561 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être justement réparé par une somme de 4 000 euros ;
- le préjudice sexuel, déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I…, alors âgée de 36 ans, dans les suites d’une hémorragie de la délivrance, a bénéficié de l’administration, le 22 avril 1986, de deux culots globulaires. Sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée en septembre 2009. Estimant que cette contamination était imputable à la transfusion sanguine ainsi reçue, elle a présenté une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui, le 9 août 2018, a refusé d’y faire droit au motif de l’absence de preuve de la réalisation d’une transfusion sanguine. Mme I… étant décédée le 8 avril 2019, ses ayants droit ont repris l’instance qu’elle avait engagée devant le tribunal administratif de Nîmes et demandé de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, la somme de 975 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme I… du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C, ainsi que la somme de 10 000 euros à chacun de ses trois enfants. Par un jugement avant-dire droit du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir retenu le degré suffisamment élevé de vraisemblance de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme I… par le virus de l’hépatite C, a ordonné une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices résultant de cette contamination. L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021. Par un jugement, rendu le 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux consorts I…, en leur qualité d’ayants droit de Mme I… I…, la somme globale de 35 811 euros sous déduction de la somme de 30 000 euros accordée par l’ordonnance du juge des référés du 20 août 2019, confirmée par une ordonnance du 17 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille, ainsi que la somme de 6 500 euros chacun à Mmes F… et F… I… et à M. K… I… en réparation de leurs préjudices propres. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL00340, les consorts I… ont relevé appel de ce jugement en tant qu’il a limité la mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la somme totale de 55 311 euros, sous déduction de la somme versée, à titre provisionnel, en demandant que leur indemnisation soit portée à la somme totale de 458 873,20 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL00638, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé d’annuler le jugement du 28 décembre 2021 et, à titre principal, de désigner avant dire droit un expert médical spécialisé en hépatologie. Par un arrêt rendu le 27 février 2024, la cour, après avoir joint les deux requêtes dirigées contre le même jugement, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2021 et a, avant-dire droit, ordonné une expertise sur l’imputabilité de la contamination par la voie transfusionnelle et, dans l’affirmative, sur la détermination des préjudices. Le rapport d’expertise a été remis le 29 avril 2025 et les parties mises à même de présenter leurs observations.
Sur la demande d’annulation de la décision rejetant leur demande indemnitaire préalable présentées dans les deux instances :
2. La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation.
3. Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, la décision du 9 août 2018 par laquelle l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté la demande indemnitaire préalable des consorts I…, présentée en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ces derniers qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, ont donné à l’ensemble de leur requête n°22TL00340 le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en va de même de leurs conclusions présentées, par la voie de l’appel incident, dans la requête n°22TL00638. Au regard de l’objet de ces demandes, qui conduisent le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a pas lieu d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d’annulation de cette décision.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la présentation de deux demandes nouvelles en appel :
4. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
5. Contrairement à ce que fait valoir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la circonstance que les consorts I… n’ont, ni dans leur réclamation préalable, ni en première instance, présenté de demande d’indemnisation, d’une part, du préjudice d’affection de M. J… I…, fils prédécédé de la victime, aux droits duquel viennent désormais ses enfants et, d’autre part, du préjudice d’affection de ces derniers, en leur qualité de petits-enfants de la victime, ne fait pas obstacle à ce que, leurs prétentions demeurant dans la limite du montant de l’indemnité chiffrée devant les premiers juges, ils sollicitent en appel l’indemnisation de ces préjudices. Ainsi, ces prétentions ne sauraient être qualifiées de demandes nouvelles de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de l’obligation :
6. En application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
7. La présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme I… I… a reçu des transfusions sanguines de deux culots globulaires en avril 1986 au centre hospitalier d’Avignon dans les suites de son accouchement. En septembre 2009, dans le cadre d’un bilan biologique systématique, une sérologie de l’hépatite C s’est révélée positive. La matérialité des transfusions sanguines reçues par Mme I… I… est établie par les documents produits émanant du centre de transfusion sanguine de Vaucluse et du centre hospitalier d’Avignon et est admise par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
9. D’autre part, l’enquête transfusionnelle réalisée, en 2018, au sujet de l’hospitalisation de Mme I… I… n’a pas permis, compte tenu de l’ancienneté de la transfusion, de retrouver les deux donneurs à l’origine des deux culots globulaires, et de conclure à l’innocuité des produits sanguins labiles ainsi administrés à l’intéressée. Si Mme I… I… a subi plusieurs interventions chirurgicales entre 1981 et 1985 l’ayant exposée à d’autres facteurs de risques et si son époux était également porteur de l’hépatite C, il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’expertise ordonnée par la cour, que l’origine transfusionnelle de la contamination de l’intéressée par ce virus s’avère l’hypothèse la plus probable, compte tenu de la prépondérance de ce risque de contamination, au regard du pic d’incidence des cas d’hépatite C post-transfusionnelles en 1986, de la circonstance qu’il s’agit d’un virus de génotype 1b et de la concordance chronologique des faits et de la découverte de sa sérologie positive. Au demeurant, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, son obligation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique citées au point 2. Les ayants droit de Mme I… I… sont donc fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices de la victime et de leurs propres préjudices sur ce fondement.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du préjudice personnel de la victime :
10. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
Quant à l’assistance par tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise, ordonnée par la cour, que le besoin d’aide de Mme I… I… a été évalué à 3 heures par semaine du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, soit 78,2 semaines et du 16 juin 2018 au 18 décembre 2018, soit 26, 44 semaines, à une heure par jour du 9 juin 2017 au 17 mars 2018, soit 281 jours, puis du 19 mars 2018 au 15 juin 2018, soit 88 jours et enfin, à 2 heures par jour pour la période du 16 novembre 2016 au 10 décembre 2016, soit 24 jours, puis du 11 février 2017 au 8 avril 2017, soit 56 jours, du 23 mai 2017 au 8 juin 2017, soit 16 jours, et enfin du 22 décembre 2018 au 20 mars 2019, soit 88 jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur ces périodes, sur la base d’un montant horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée évalué à 13 euros pour la seule période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2010, puis de 16 euros, proposé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales lui-même, pour toutes les autres périodes et proratisé pour prendre en compte les congés payés et les jours fériés sur une base annuelle de 412 jours, en le fixant à la somme totale de 16 110 euros, dont il n’y a lieu de déduire aucune somme, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la victime aurait bénéficié de prestations ayant ce même objet.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec la contamination transfusionnelle peut être retenu pour toutes les périodes d’hospitalisation de Mme I… I…, à savoir du 3 août au 15 novembre 2016, du 11 décembre 2016 au 10 février 2017, du 9 avril au 22 mai 2017, le 18 mars 2018, du 19 au 21 décembre 2018 et du 21 mars au 8 avril 2019. Pour la période du 1er janvier 2011 au 2 août 2016, le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 5 %, puis à 25%, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 et du 16 juin 2018 au 18 décembre 2018, puis à 50% du 9 juin 2017 au 17 mars 2018, ensuite le déficit fonctionnel a été déterminé à 75 % pour la période du 16 novembre 2016 au 10 décembre 2016 et du 11 février 2017 au 08 avril 2017, puis du 23 mai 2017 jusqu’au 8 juin 2017 et enfin du 22 décembre 2018 au 20 mars 2019. Sur le fondement de 20 euros par jour et compte tenu des différentes périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme totale de 14 871 euros.
Quant aux souffrances endurées incluant le préjudice spécifique lié à l’angoisse inhérente au caractère évolutif de la maladie :
14. Les souffrances endurées par la victime ont été estimées à 5 sur 7 par l’expert. L’expert a intégré dans ce chef de préjudice non seulement les souffrances physiques et psychiques de Mme I… I… correspondant aux souffrances endurées proprement dites et liées notamment au traitement par Interféron pendant une durée de dix-huit mois, mais aussi à l’inquiétude et par là même au préjudice spécifique de contamination, également sollicité par les ayants droit de la victime. Il a également relevé le carcinome hépato-cellulaire ayant induit une hépatectomie, les multiples interventions, les cures de radiothérapie et de chimiothérapie et enfin les ponctions d’ascite. Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 25 000 euros, dont 10 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination.
Quant au préjudice esthétique :
15. Compte tenu des cicatrices liées aux interventions et notamment à l’hépatectomie et de la dégradation de l’apparence de la victime au regard des cures de radiothérapie et de chimiothérapie, le préjudice esthétique a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à un montant de 4 000 euros, au demeurant, proposé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Quant au préjudice sexuel :
16. Le préjudice sexuel n’a pas été retenu par l’expert désigné par la cour notamment parce qu’il est inclus par principe dans le déficit fonctionnel temporaire qui indemnise les troubles provisoires de toute nature dans les conditions d’existence en présence d’une affection évolutive. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à ce titre.
17. Il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice de Mme I… I… est de 59 981 euros. Il convient de mettre cette somme, dont il y aura lieu de déduire la provision de 30 000 euros, accordée, le 20 août 2019, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et confirmée, le 17 janvier 2020, par la cour administrative d’appel de Marseille, à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant au préjudice des enfants :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme F… I…, de Mme F… I… et de M. K… I…, enfants majeurs de la victime résidant hors du domicile de la victime, en l’évaluant à la somme de 6 500 euros chacun. La même somme globale de 6 500 euros sera allouée aux ayants droit du quatrième fils, prédécédé, M. J… I…, MM. H… I…, C… I… et Mme I… A…, venant elle-même au droit de son fils mineur, B… I…. En effet, si Mme F… I…, qui justifie exercer la profession d’infirmière, établit par les avis d’imposition au titre des revenus des années 2015 et 2016 avoir établi son domicile fiscal au domicile de sa mère, elle ne justifie pas pour autant d’un préjudice d’accompagnement de sa mère jusqu’à son décès qui serait distinct de celui des autres enfants, et ce, alors que les frais relatifs à l’aide par une tierce personne, qui peut être apportée par un proche, ont été alloués à la victime aux points 11 et 12.
Quant au préjudice des petits-enfants :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de MM. H… et C… I…, petits-fils de la victime, en l’évaluant, pour chacun d’eux, à la somme de 4 000 euros. La même somme sera allouée à Mme I… A…, en sa qualité de représentante légale du jeune B… I…, petit-fils mineur, en réparation du préjudice moral de ce dernier.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme F… I…, Mme F… I… et M. K… I… sont fondés à demander chacun la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice moral et que les trois ayants droit de M. J… I…, fils prédécédé, sont fondés à demander chacun la même somme globale de 6 500 euros en réparation du préjudice moral de leur père et que les trois petits-enfants de la victime sont fondés à solliciter chacun la somme de 4 000 euros en réparation de leur propre préjudice.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°22TL00638 présentée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être rejetée.
Sur les frais liés aux litiges :
22. D’une part, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise, prescrite par jugement avant-dire droit, rendu le 18 décembre 2020, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, par l’ordonnance du 20 juillet 2021, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. En outre, les frais de l’expertise, ordonnée par la cour, le 27 février 2024, liquidés et taxés à hauteur d’un montant de 2 000 euros, selon l’état de frais transmis par l’expert, le 29 juillet 2025, sont également mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
23. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser aux consorts I… au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 59 981 euros à Mme F… I…, Mme F… I…, M. K… I…, M. H… I…, M. C… I… et Mme I… A…, représentante légale de B… I…, au titre des préjudices personnels subis par Mme I… I… sous déduction de la provision de 30 000 euros, accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et confirmée en appel.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme respective de 6 500 euros à Mme F… I…, à Mme F… I…, à M. K… I… et, en leur qualité d’ayants droit de M. J… I…, fils prédécédé de la victime, cette même somme globale de 6 500 euros à MM. H… I…, M. C… I… et à Mme I… A…, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… I….
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. H… I… et à M. C… I… la somme respective de 4 000 euros, et à Mme I… A…, en sa qualité de représentante légale de M. B… I…, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de ce dernier.
Article 4 : La requête n°22TL00638 de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, ordonnée par les premiers juges, et liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, et les frais de l’expertise, ordonnée par la cour, fixés à un montant de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 2 000 euros aux consorts I… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des consorts I… des requêtes n°22TL00340 et n°22TL00638 est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… I…, à Mme F… I…, à M. K… I…, à M. H… I…, à M. C… I…, à Mme I… A…, représentante légale de M. B… I… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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