Rejet 13 juillet 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juillet 2023, N° 2003252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052920132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Mondragon à lui verser une indemnité de 243 775 euros en réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis dans le cadre de l’instruction de ses demandes d’autorisation d’urbanisme et de la délivrance fautive du permis de construire en date du 18 décembre 2019.
Par un jugement n° 2003252 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune à verser à M. B… une indemnité de 10 000 euros et mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août 2023 et 25 juillet 2024, la commune de Mondragon, représentée par Me Blanc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire et les conclusions d’appel incident de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions d’appel incident de M. B…, enregistrées après l’expiration du délai d’appel sont irrecevables ;
- elle n’a commis aucune faute ; elle a délivré, avant le jugement attaqué, un permis de construire une maison d’habitation sous réserve d’utiliser l’accès au sud de la parcelle cadastrée C… ; elle n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée le 29 octobre 2019 par la cour administrative d’appel de Marseille dès lors que son arrêt n’interdisait pas cette prescription et n’impliquait pas la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation avec un accès à la parcelle par le nord ; le maire n’a commis aucun détournement de pouvoir ;
- le préjudice allégué n’est pas établi et est dépourvu de lien de causalité avec les agissements de la commune, l’absence de réalisation de son projet immobilier résultant directement de son propre fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Garreau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Mondragon ;
2°) par la voie de l’appel incident, de condamner la commune de Mondragon à lui verser une indemnité de 233 775 euros en complément de la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondragon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le maire a méconnu l’autorité de la chose jugée en édictant, dans le permis de construire du 18 décembre 2019, une prescription imposant l’accès à la construction projetée par le sud de la parcelle cadastrée C… ;
- le maire a commis des agissements destinés à obérer la réalisation de son projet immobilier, constitutifs d’un détournement de pouvoir ;
- la commune a procédé illégalement au déclassement de la voie publique communale située sur la parcelle cadastrée D… ;
- par la voie de l’appel incident, il est fondé à contester le jugement attaqué en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses demandes indemnitaires et à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 233 775 euros correspondant au préjudice financier lié à l’impossibilité de vendre son terrain en raison de l’obstruction illégale du maire de Mondragon et à la perte de valeur vénale dudit terrain.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me D’Audigier, substituant Me Blanc, représentant la commune de Mondragon et de Me Garreau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’acquisition, par un acte notarié du 14 novembre 2014, de la parcelle cadastrée C… située sur le territoire de la commune de Mondragon (Vaucluse) sur laquelle il a édifié une construction à usage d’habitation, autorisée par un permis de construire du 21 octobre 2014. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le maire de Mondragon a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la même parcelle. Par un arrêt n° 17MA04861 du 29 octobre 2019 devenu définitif, la cour administrative de Marseille a annulé cet arrêté. À la suite de cet arrêt, par arrêté du 18 décembre 2019 devenu définitif, le maire de Mondragon a délivré un permis de construire à M. B… sous réserve d’utiliser l’accès existant au sud de la parcelle et assorti d’une prescription selon laquelle il est interdit au pétitionnaire de créer un nouvel accès par le nord de la même parcelle.
Estimant avoir subi ainsi un préjudice du fait de la délivrance de ce permis de construire comportant selon lui des prescriptions illégales, M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Mondragon à lui verser une indemnité. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a fait partiellement droit à cette demande et a condamné la commune à verser à M. B… une indemnité de 10 000 euros en mettant aussi à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mondragon relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la responsabilité du fait de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 17MA04861 du 29 octobre 2019 devenu définitif, la cour administrative de Marseille a estimé que la parcelle cadastrée C… n’était pas enclavée et que, par suite, en opposant pour ce motif, le 26 juillet 2016, un refus à une demande de permis de construire de M. B…, le maire de Mondragon a entaché sa décision d’illégalité. Il ressort des motifs de cet arrêt que, pour fonder sa décision, la cour a relevé la présence sur le terrain d’assiette du projet d’une construction à usage d’habitation sur sa partie sud-ouest, d’un chemin privé au sud, ainsi que d’une parcelle cadastrée B n° 2365 « constituée en nature de chemin communal accolé au canal de Pierrelatte, en parallèle au côté ouest de la propriété du requérant » ayant déjà fait l’objet d’une servitude pour le raccordement de la maison d’habitation existante au réseau public d’assainissement.
D’une part, il ne ressort de la motivation de cet arrêt ni que la parcelle cadastrée B n° 2365 constituerait la seule voie d’accès de la parcelle cadastrée C… à une voie publique ni, par suite, que ce motif serait le support nécessaire de l’annulation prononcée. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à cet arrêt, la parcelle cadastrée B n° 2365 appartenant à la commune de Mondragon a fait l’objet d’un aménagement en jardin public et a été affectée à l’usage direct du public. Dans ces conditions, le maire, statuant de nouveau sur la demande de permis de construire de M. B… à la suite de l’annulation de sa décision de refus, a pu, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Marseille, se fonder sur cette circonstance nouvelle pour accorder, le 18 décembre 2019, un permis de construire sous réserve d’utiliser l’accès existant au sud avec une prescription interdisant de créer un nouvel accès par le nord de la même parcelle.
S’agissant de la responsabilité de la commune au titre d’une décision illégale de déclassement d’une voie publique communale située sur la parcelle cadastrée D… :
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle cadastrée D… qui relevait du domaine privé de la commune, aurait constitué une voie publique avant son aménagement en jardin public. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la commune a procédé illégalement à son déclassement du domaine public et qu’elle aurait ainsi commis une faute.
S’agissant de la responsabilité de la commune au titre d’un détournement de pouvoir :
Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mondragon est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes l’a condamnée à verser à M. B… une indemnité de 10 000 euros et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin eu égard à ce qui précède, les conclusions d’appel incident de M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de-non-recevoir opposée par la commune.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2003252 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée ainsi que ses conclusions d’appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mondragon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mondragon et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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