Rejet 11 novembre 2025
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 509758 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 novembre 2025, N° 2506579 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509758.20251210 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, de quitter avec tout occupant de son chef le logement qu’il occupe sans droit ni titre au 66 avenue de la Bornala à Nice. Par une ordonnance n° 2506579 du 11 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de quitter le logement situé 66 avenue de Bornala à Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D… B… la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est menacé d’une expulsion imminente, en deuxième lieu, il ne dispose pas d’une solution de relogement immédiate, en troisième lieu, la perte de son domicile le mettrait à la rue pendant une période couverte par la trêve hivernale, en quatrième lieu, le caractère continu de l’occupation ne saurait être écarté du fait de l’expulsion illégale infligée par son propriétaire et, en dernier lieu, c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pris en compte des considérations antérieures à la décision contestée pour écarter cette condition ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect du domicile en ce que, d’une part, la décision contestée méconnait l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu’il n’est pas démontré que son occupation du logement résulte de l’introduction ou du maintien dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et, d’autre part, le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation dès lors que la mise en demeure ne prend en compte ni l’ancienneté de son occupation ni sa domiciliation effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, M. B… conclut au rejet de la requête et à ce que M. C… soit condamné à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. C… et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et M. B… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 décembre 2025, à 10 heures 30 :
- Me Sebagh, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C… ;
- Me de Mecquenem, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B… ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, de quitter le logement qu’il occupait sans droit ni titre au 66 avenue de la Bornala à Nice. Par une ordonnance n° 2506579 du 11 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
3. Eu égard aux pouvoirs du juge des référés saisi au titre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mise en œuvre, avec le concours de la force publique, d’un arrêté de mise en demeure de quitter un logement occupé sans titre n’est pas de nature à priver d’objet des conclusions tendant à ce que soient ordonnées les mesures d’urgence de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle la situation résultant de cette mise en œuvre porterait une atteinte grave et manifestement illégale. En revanche, la circonstance que, postérieurement à l’ordonnance attaquée, le préfet ayant attendu l’intervention de l’ordonnance du premier juge pour octroyer le concours de la force publique, le logement a été totalement évacué avec le concours de la force publique et les effets qui s’y trouvaient détruits ou retirés est de nature à priver d’objet les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du rejet par le juge de référés de première instance de la demande de M. C…, le préfet des Alpes Maritimes a procédé le 18 novembre 2025 à l’exécution intégrale de la mesure dont M. C… demandait la suspension. Il suit de là que les conclusions d’appel de M. C… tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et qu’il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 11 novembre 2025 et à la suspension de l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 31 octobre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… et par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025
Signé : Cyril Roger-Lacan
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