Rejet 11 janvier 2024
Rejet 11 avril 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 494642 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024, N° 24PA00690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494642.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 24 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2320499 du 11 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA00690 du 11 avril 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en février 1977, est entrée en France le 14 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, dont elle a demandé le renouvellement le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 11 avril 2024, contre laquelle Mme A… se pourvoit en cassation, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A… est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français et a produit des pièces antérieures à l’arrêté préfectoral contesté, dont deux avis d’imposition conjoints datés de 2020 et 2022 sur les revenus de 2019 et 2020 et une attestation de contrat d’électricité au nom des deux époux de 2021, aux fins d’établir leur communauté de vie, qu’elle bénéficie, depuis 2021, d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente et, enfin, qu’elle fait valoir, sans être contredite, qu’elle est fille unique et que ses deux parents sont décédés. Par suite, en estimant que l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au motif que son séjour et son insertion professionnelle en France revêtent un caractère récent et qu’elle ne justifierait pas de l’effectivité de sa communauté de vie avec son conjoint ni de l’absence de toute autre attache familiale dans son pays d’origine où elle a toujours vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En l’absence d’éléments produits par le préfet de police ou le ministre de nature à remettre en cause l’appréciation portée au point 3, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 février 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
7. L’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d’un tel certificat dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2024 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 24 février 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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