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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 19 déc. 2025, n° 497762 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juillet 2024, N° 23LY01798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:497762.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Plaisir Gourmand Gerland a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 169 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité des refus opposés à ses demandes tendant au bénéfice de subventions du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021. Par un jugement n° 2110030 du 23 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY01798 du 15 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Plaisir Gourmand Gerland contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 6 décembre 2024 et le 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Plaisir Gourmand Gerland demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Plaisir Gourmand Gerland ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Plaisir Gourmand Gerland s’est vu refuser les subventions du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qu’elle avait sollicitées au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021. La société Plaisir Gourmand Gerland a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 169 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du refus de lui octroyer cette aide au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021. Par un jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création de ce fonds : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique (…) ».
3. Le même décret a institué, à ses articles 3-15, 3-19 et 3-22, des aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021, respectivement. Le IV de chacun de ces articles définit cette perte comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois au titre duquel la subvention était sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant le même mois de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ». Les dispositions du IV de chacun des articles 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 de ce décret, respectivement applicables aux demandes d’aides ayant le même objet relatives aux mois de mars, avril et mai 2021 et, pour l’article 3-28, de juin et juillet 2021, définissent le chiffre d’affaires de référence comme le chiffre d’affaires réalisé durant la même période de l’année 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du premier mois, à compter de février 2021, pour lequel l’entreprise a déposé une demande. Les mêmes dispositions prévoient que, pour les entreprises créées entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires de référence est le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020.
4. En premier lieu, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Plaisir Gourmand Gerland ne pouvait être regardée, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, comme une entreprise créée entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, la cour administrative d’appel a relevé que cette société ne contestait pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de manière ininterrompue depuis le 27 août 2008 pour une activité de restauration et n’avoir jamais cessé son activité dans ce secteur. En statuant ainsi, alors même qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société Plaisir Gourmand Gerland avait cédé en août 2014 le fonds de commerce de restauration qu’elle exploitait, que son gérant avait délivré, à partir de cette date, des prestations de services en salle ou en cuisine et avait signé un bail commercial le 1er mars 2020 pour un nouveau fonds de commerce de restauration dont la société n’avait débuté l’exploitation qu’en septembre 2020, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En jugeant, par des motifs suffisants, que les dispositions mentionnées au point 3 ne méconnaissait pas le principe d’égalité, dès lors que la différence de traitement qu’elles instituent entre les sociétés déjà existantes et les sociétés créées après le 1er mars 2020, lesquelles ne pouvaient matériellement faire valoir, pour l’appréciation de l’incidence de l’épidémie de covid-19 sur l’évolution de leur chiffre d’affaires, celui de l’année 2019, était justifiée par la différence de situation existant entre les unes et les autres et n’y était pas manifestement disproportionnée, la cour administrative d’appel n’a pas non plus commis d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, si la société requérante se prévalait devant la cour administrative d’appel de commentaires du décret du 30 mars 2020 mentionné ci-dessus, diffusés à l’époque par les services du ministère chargé de l’économie, il ressort des termes mêmes de ces commentaires ministériels qu’ils n’avaient pas pour objet de déterminer des critères d’application des dispositions de ce décret complétant les conditions qu’elles prévoient, mais seulement d’en livrer l’interprétation qu’en retenait l’administration. Par suite, ils ne présentaient pas le caractère de lignes directrices mais celui de dispositions interprétatives dont la société requérante n’aurait pu, le cas échéant, se prévaloir que dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Ce motif, qui répond au moyen tiré de l’invocation de ces commentaires soulevé devant la cour et ne comporte aucune appréciation des faits, justifie le dispositif de son arrêt et doit être substitué à celui par lequel la cour a écarté ce moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plaisir Gourmand Gerland n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Plaisir Gourmand Gerland demande à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Plaisir Gourmand Gerland est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Plaisir Gourmand Gerland et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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