Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 488857 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488857.20251222 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Airelle Niepce |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
| Parties : | syndicat CFDT Magistrats |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 488857, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT Magistrats demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire.
2° Sous le n° 488859, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT Magistrats demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2023 pris en application du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 64 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’arrêté du 22 décembre 1977 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d’études instituée au ministère de la justice ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le numéro 488857, le syndicat CFDT Magistrats demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire. Par une requête enregistrée sous le numéro 488859, le même syndicat demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du même jour du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, pris en application de ce décret. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une même décision.
Sur la légalité externe :
2. L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 1977 relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d’études instituée au ministère de la justice prévoit que cette commission « est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d’équipement des juridictions. / Elle donne également son avis sur les problèmes statutaires intéressant à la fois les magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires des cours et des tribunaux. / Elle peut être, en outre, consultée sur les projets législatifs et réglementaires élaborés à l’initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des cours et tribunaux ». Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposaient de consulter cette commission préalablement à l’édiction du décret et de l’arrêté attaqués. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments communiqués en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, la commission permanente d’études a été consultée lors de sa réunion du 16 mai 2023 sur le projet de décret et le projet d’arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret et l’arrêté attaqués auraient été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission permanente d’études du ministère de la justice, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
3. Le décret attaqué prévoit, à son article 1er, qu’une indemnité peut être allouée aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l’inspection générale de la justice, à l’Ecole nationale des greffes et à l’administration centrale du ministère de la justice. Cette indemnité, destinée à rémunérer les services rendus par les magistrats et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions, comprend une prime forfaitaire, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, et une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir et, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats.
4. En premier lieu, d’une part, l’article 2 du décret attaqué renvoie à un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget la fixation, par grade ou par échelon ou par emploi, du montant de la prime forfaitaire et des modalités de versement. L’arrêté interministériel attaqué, pris pour l’application de ce décret, fixe ces montants à ses articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret attaqué : « Le montant de la prime forfaitaire peut être majoré, pour une durée limitée, au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l’objet d’un nombre de demandes d’affectation insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l’insuffisance au sein de la cour d’appel des possibilités de délégations et d’affectation de magistrats placés. / La liste des cours d’appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du montant de la prime forfaitaire, la durée maximale d’attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». En application de ces dispositions, l’article 6 de l’arrêté attaqué a désigné la cour d’appel de Bastia, le tribunal judiciaire d’Ajaccio et le tribunal judiciaire de Bastia en tant que juridictions ouvrant droit à la majoration de la prime forfaitaire, a fixé à sept années à compter de l’installation d’un magistrat dans ces juridictions la durée maximale d’attribution de cette majoration et a défini, pour ces juridictions, les taux de majoration de la prime forfaitaire au cours de cette période.
5. Il était loisible au pouvoir réglementaire, sans porter atteinte au principe d’égalité, de définir, en fonction d’un critère objectif et rationnel tel que l’insuffisance du nombre de demandes d’affectation au regard des besoins, dans des proportions de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement des juridiction en cause, un régime de majoration de la prime forfaitaire au bénéfice des magistrats exerçant dans ces juridictions, ces magistrats se trouvant, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, dans une situation différente de celle des autres magistrats judiciaires. Si les requérants, qui indiquent ne pas contester par ailleurs la désignation, à ce titre, des juridictions appartenant au ressort de la cour d’appel de Bastia, soutiennent que les données relatives aux demandes d’affectation dans les juridictions ne seraient pas aisément accessibles, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du décret et de l’arrêté attaqués. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article 3 du décret attaqué et de l’article 6 de l’arrêté attaqué porteraient atteinte au principe d’égalité entre les agents d’un même corps doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, il résulte, ainsi qu’il a été dit, de l’article 1er du décret attaqué que la prime modulable tient compte, notamment, de « la manière de servir » du magistrat. Il résulte, en outre, de l’article 5 de ce décret que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par la masse des montants de référence applicables aux magistrats concernés et que le montant individuel de la prime modulable est fixé chaque année par application au montant de référence d’un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles.
7. D’une part, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret et l’arrêté attaqués, le montant des indemnités d’un magistrat de l’ordre judiciaire au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service et de sa manière de servir, n’est en aucun cas une mesure disciplinaire. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret et l’arrêté attaqués seraient entachés d’illégalité au motif que la fixation de la prime modulable en fonction de la manière de servir du magistrat pourrait, dans certains cas, donner lieu, en l’absence de toute faute, à une forme de sanction disciplinaire déguisée, sans que l’attribution de cette prime soit entourée de garanties identiques à celles de la procédure disciplinaire prévue par l’ordonnance organique statutaire.
8. D’autre part, l’existence d’une prime modulable, laquelle est destinée à tenir compte de la manière de servir du magistrat, c’est-à-dire de la quantité et de la qualité du travail qu’il fournit et, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle-même, aucune atteinte à l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions Par suite, les moyens tirés de ce que le décret et l’arrêté attaqués méconnaîtraient le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, énoncé au premier alinéa de l’article 64 de la Constitution, ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, si le syndicat requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il prévoit un montant insuffisant d’indemnisation des astreintes de nuit et des interventions avec déplacement de nuit réalisées par les magistrats de l’ordre judiciaire et qu’il limite de manière excessive le nombre des astreintes et des interventions de nuit indemnisées, ce moyen n’est pas assorti, en tout état de cause, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Magistrats n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret et de l’arrêté qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes du syndicat CFDT Magistrats sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2023-768 du 12 août 2023
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