Rejet 5 juin 2023
Rejet 5 juin 2023
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 489397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juin 2023, N° 22PA00904 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052049158 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489397.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C M F, M. N F, Mme E F, Mme G F, Mme I F épouse A, M. O F, M. D F, M. B F et M. J K ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 620 795,86 euros ainsi qu’une rente annuelle de 24 720 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de vaccinations obligatoires de Mme C M F contre l’hépatite B. Par un jugement n° 2004601 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA00904 du 5 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme F et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme F et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C L, qui avait été vaccinée contre l’hépatite B en 2006 et en 2007, a reçu un rappel de vaccination contre ce virus le 2 octobre 2015 à titre obligatoire en vue de son recrutement comme infirmière en soins généraux. A l’occasion d’une hospitalisation en octobre 2017, elle a été diagnostiquée comme atteinte d’une sclérose en plaques, qu’elle impute à ce rappel de vaccination. Elle a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui n’y a pas donné suite. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C M F et de plusieurs membres de sa famille, de condamner à l’ONIAM à leur verser la somme totale de 620 795,86 euros ainsi qu’une rente annuelle de 24 720 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la vaccination obligatoire de Mme C M F. Mme F et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.
2. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport du Dr H, expert de l’ONIAM, que des troubles sont apparus chez Mme M F deux semaines après le rappel de vaccination qu’elle a reçu le 2 octobre 2015, la conduisant à consulter à trois reprises un médecin dans un délai de moins de quatre mois suivant cette injection, en faisant état de douleurs diffuses, de céphalées et de courbatures, et que ces premiers symptômes ont été suivis quelques semaines plus tard de plusieurs atteintes neurologiques, ayant à nouveau donné lieu à des consultations médicales régulières et à une hospitalisation, jusqu’à ce que le diagnostic de sclérose en plaques soit finalement posé en octobre 2017. En estimant que les symptômes se rattachant à la pathologie de l’intéressée n’étaient pas apparus dans un délai normal suivant la vaccination, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt de dénaturation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme F et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris
Article 3 : L’ONIAM versera à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M F et autres, la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C M F, première requérante dénommée et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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