Rejet 23 janvier 2023
Annulation 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 489163 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 janvier 2023, N° 21MA01477 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:489163.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulon contre l’ordonnance n° 1600617 du 19 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée, sur sa demande, à M. A D, à la somme de 3 557,74 euros.
Par une ordonnance du 14 mars 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis sa demande au tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance n° 414822 du 20 novembre 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué le jugement de la demande de Mme B au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1709323 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA01477 du 23 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et les 31 janvier et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. D la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
— d’irrégularité de procédure faute de mentionner que l’audience a été publique ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le montant de la somme allouée à l’expert au titre des frais de déplacement n’est pas excessif ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les taux retenus par l’expert pour les frais de secrétariat et de photocopie sont conformes aux tarifs habituellement pratiqués et par suite ne sont pas disproportionnés ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de ce que l’expert avait inclus dans ses frais le coût des envois par courrier simple, ce qui est manifestement inutile ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’expert n’a pas manqué de diligence pour déposer son rapport ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le montant des honoraires facturé par l’expert à hauteur de 2 100 euros hors taxe n’est pas disproportionné et qu’il correspond à un travail effectivement réalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné M. D en vue de procéder à l’expertise sollicitée par Mme B ayant notamment pour objet de constater et décrire les désordres affectant sa propriété située à Saint-Tropez (Var) à la suite des travaux réalisés par cette commune, d’en déterminer la nature et l’étendue et de fournir au tribunal les éléments lui permettant de déterminer les responsabilités encourues à raison de ces travaux. L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 28 octobre 2016. Par une ordonnance du 19 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D à la somme de 3 557,74 euros. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B tendant à la réformation de l’ordonnance du 19 janvier 2017 en ce qu’elle a fixé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D à la somme de 3 557,74 euros. Par un arrêt du 23 janvier 2023, contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, applicable notamment aux arrêts des cours administratives d’appel : « La décision mentionne que l’audience a été publique () ». Dès lors qu’une décision ne comporte pas la mention que l’audience a été publique, et en l’absence de tout élément au dossier permettant d’estimer qu’elle l’a effectivement été, la procédure n’a pas été régulière.
3. Il ressort des énonciations mêmes de l’arrêt attaqué qu’il ne comporte pas la mention que l’audience a été publique. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que, par un courrier du 19 décembre 2022, le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille a informé les parties, dont le conseil de Mme B, que l’affaire en cause serait inscrite au rôle d’une audience tenue publiquement le 9 janvier 2023, cet élément ne permet pas par lui-même d’établir que l’audience a été effectivement publique. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que l’arrêt qu’elle attaque est entaché, pour ce motif, d’irrégularité de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de M. D la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 23 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à M. A D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.3VG4TIOA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Barrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Blocage ·
- L'etat ·
- Carburant ·
- Centre commercial
- Nations unies ·
- Immunités ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Unesco ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- L'etat ·
- Convention internationale
- Cnil ·
- Réclamation ·
- Autorité de contrôle ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Règlement (ue) ·
- Protection des données ·
- Commission nationale ·
- Personne concernée ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cnil ·
- Réclamation ·
- Autorité de contrôle ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert de données ·
- Protection des données ·
- Union européenne ·
- Commission nationale
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Capital ·
- Décision implicite
- Garde des sceaux ·
- Magistrat ·
- Temps partiel ·
- Prime ·
- Thérapeutique ·
- Airelle ·
- Circulaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Détachement ·
- Mobilité ·
- Administration ·
- Système d'information ·
- Fonction publique ·
- Changement ·
- Justice administrative
- Professions, charges et offices ·
- Discipline professionnelle ·
- Effets des sanctions ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ville ·
- Médecine générale ·
- Sursis ·
- Contentieux ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Société par actions ·
- Dalle ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Bore ·
- Sclérose en plaques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- État
- Gibier ·
- Dégât ·
- Commission nationale ·
- Indemnisation ·
- Conseil d'etat ·
- Récolte ·
- Contentieux ·
- Environnement ·
- Abroger ·
- Justice administrative
- Vent ·
- Ferme ·
- Autorisation unique ·
- Saturation visuelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.