Rejet 18 avril 2024
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 22 juil. 2025, n° 495302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2024, N° 2200763 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948123 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495302.20250722 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Laude |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | département des Hautes-Alpes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mlle B C, assisté de sa curatrice, Mme D A, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 8 244,42 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de remboursement de sommes qui lui auraient été indument facturées. Par un jugement n° 2200763 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 235,87 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2024 et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mlle C, assisté de sa curatrice, Mme A, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mlle C et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat du département des Hautes-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle C, placée sous la curatelle renforcée de Mme A, bénéficie depuis le mois d’avril 2009 d’une aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées au sein de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de Tallard, situé dans les Hautes-Alpes. Elle a demandé au président du conseil départemental des Hautes-Alpes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sommes qui lui auraient été indument facturées au titre de son accueil dans l’établissement. Par un jugement du 18 avril 2024, contre lequel Mlle C, assistée de sa curatrice, se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 235,87 euros en réparation du seul préjudice subi du fait de l’erreur de qualification des journées des 16 mars et 10 juillet 2020 comme journées d’absence pour convenance personnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. En premier lieu, le tribunal administratif a relevé que Mlle C avait suivi une cure d’amaigrissement à l’hôpital de Briançon du 10 février au 9 mars 2015. Il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette cure, qui avait donné lieu à son admission en établissement de santé, devait être regardée comme une hospitalisation au sens de l’article 51-22 du règlement départemental d’aide sociale des Hautes-Alpes, en vertu duquel la majoration repas due aux travailleurs handicapés en ESAT est suspendue dans ce cas, pour en déduire que la demande d’indemnisation présentée au titre de ce chef de préjudice devait être écartée. Elle ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que seuls les repas pris dans le cadre du travail à l’ESAT ouvriraient droit à la majoration prévue par cet article 51-22, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de son jugement qu’il n’a mentionné cet élément qu’à titre surabondant.
3. En second lieu, le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. » En vertu de l’article L. 344-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non.() » L’article D. 344 35 du même code prévoit que les ressources laissées à la disposition de l’intéressé s’élèvent au tiers des revenus tirés du travail majoré du dixième des autres revenus, sans que la part laissée à la personne puisse descendre au-dessous de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.
4. Il résulte de ces dispositions que les personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la Nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses qui ne font pas l’objet d’une prise en charge obligatoire par l’employeur en application de l’article L. 911-7 de ce code.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la somme minimale laissée à la disposition des personnes handicapées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux ainsi que le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale non prises en charge par l’employeur. Par suite, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à cette déduction pour fixer la somme laissée à la disposition de Mlle C, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Il en résulte que son jugement doit être annulé en tant qu’il se prononce sur les préjudices résultant de la prise en compte des cotisations d’assurance maladie complémentaire dans les ressources déclarées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros à verser à Mlle C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Hautes-Alpes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il se prononce sur les préjudices résultant de la prise en compte des cotisations d’assurance maladie complémentaire dans les ressources déclarées par Mlle C.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le département des Hautes-Alpes versera une somme de 2 000 euros à Mlle C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle B C et au département des Hautes-Alpes.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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