Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 déc. 2025, n° 495303 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495303.20251230 |
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Texte intégral
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des centres de santé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2024 rejetant sa demande tendant à la modification du point 3 de la circulaire n° 2023-003 du 10 janvier 2023 du Conseil national de l’ordre des médecins relative au remplacement de médecins salariés dans les établissements de santé ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de modifier cette circulaire en y supprimant toutes les mentions relatives aux médecins-adjoints et aux centres de santé dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la publication du décret du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3ème cycle des études de médecine, de pharmacie et d’odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé, le Conseil national de l’ordre des médecins a adressé à l’ensemble des présidents des conseils départementaux de l’ordre une circulaire en date du 10 janvier 2023 précisant les modalités de mise en œuvre de ce décret. Estimant que les conseils départementaux de l’ordre des médecins se seraient fondés sur les points 1 et 3 du paragraphe de cette circulaire intitulé « Quelles sont les situations envisagées ? » pour refuser les autorisations nécessaires à la conclusion de contrats de médecin-adjoint entre les médecins des centres de santé et des étudiants en médecine en fin d’études, la Fédération nationale des centres de santé a demandé au Conseil national de l’ordre des médecins de modifier la circulaire pour en retirer les mentions litigieuses relatives à l’adjuvat et aux centres de santé. La Fédération nationale des centres de santé demande l’annulation pour excès de pouvoir du courrier du 17 avril 2024 de la présidente de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins l’informant du rejet de sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 17 avril 2024, la présidente de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins s’est bornée à porter à la connaissance de la fédération requérante la position prise sur son recours par le Conseil national de l’ordre des médecins, qui était compétent pour refuser de modifier les termes de la circulaire attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce courrier faute de justifier d’une délégation du président du Conseil national de l’ordre des médecins ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n’imposaient de motiver la décision refusant de modifier les dispositions contestées de la circulaire attaquée. La requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que cette décision serait illégale faute d’être motivée.
4. En troisième lieu, la Fédération nationale des centres de santé soutient que la circulaire litigieuse entretient une confusion, d’une part, entre les établissements de santé et les centres de santé et, d’autre part, entre le remplacement et l’adjuvat, interdisant ainsi illégalement le recrutement d’étudiants en 3e année cycle des études de médecine en qualité d’adjoints de médecins exerçant en centres de santé. Toutefois, la circulaire litigieuse, qui se borne à énoncer que n’entrent dans les prévisions du décret du 24 novembre 2022 mentionné au point 1, qui traite du remplacement dans les établissements de santé, ni le recrutement d’étudiants dans ces établissements en qualité de médecin-adjoint, ni le recrutement d’étudiants en qualité de remplaçants dans d’autres catégories de services de santé, en particulier les centres de santé, n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir une telle interdiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du Conseil national de l’ordre des médecins refusant de modifier cette circulaire serait, pour ce motif, entachée d’illégalité ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil national de l’ordre des médecins, la requête de la Fédération nationale des centres de santé doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des centres de santé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des centres de santé et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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