Article R53-14 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 9

Sous réserve qu'il n'ait pas été procédé à leur effacement dans les conditions prévues aux articles R. 53-14-1 à R. 53-14-4, les données et informations sont conservées suivant les durées maximales détaillées aux alinéas suivants :
1° Les données et informations relatives aux traces mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier. Cette durée de conservation est portée à quarante ans lorsque les traces biologiques issues de personnes inconnues ont été recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à l'une des infractions figurant dans le tableau mentionné au 4° ;
2° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont conservées quinze ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, dix ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
3° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont conservées vingt-cinq ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ou, si les échantillons biologiques ont été prélevés sur une personne mineure, quinze ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale, ou si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier à compter de la date de la décision ;
4° La durée de conservation prévue aux 2° et 3° est portée à quinze ans lorsqu'elle est fixée à dix ans, à vingt-cinq ans lorsqu'elle est fixée à quinze ans et à quarante ans lorsqu'elle est fixée à vingt-cinq ans lorsque les empreintes génétiques concernent l'un des crimes ou délits figurant dans le tableau ci-dessous :


Infractions contre les personnes :

-crimes contre l'humanité (articles 211-1,211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal)
-atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5 du code pénal)
-tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6 du code pénal)
-crimes et délits de violences volontaires (article 222-7,222-8,222-9,222-10,222-14,222-14-1,222-15 du code pénal)
-viols (articles 222-23 à 222-26 du code pénal)
-agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-30 du code pénal)
-trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 222-39 du code pénal)
-enlèvement et séquestration (articles 224-1 à 224-5 et 224-5-2 du code pénal)
-détournement de tout moyen de transport (articles 224-6,224-6-1 et 224-7 du code pénal)
-traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal)
-proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal)
-recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables (articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal)
-mise en péril de mineurs (articles 227-22,227-22-1,227-23,227-24 à 227-27-2 et 227-28-3 du code pénal)

Infractions contre les biens :

-vol avec violences (article 311-6 du code pénal)
-crimes de vols (articles 311-7 à 311-9 et 311-10 du code pénal)
-crimes d'extorsion (articles 312-3 à 312-6 et 312-7 du code pénal)
-destructions, dégradations, et détériorations dangereuses pour les personnes (articles 322-6,322-7 à 322-10 du code pénal)

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

-trahison et espionnage (articles 411-2 à 411-11 du code pénal)
-attentat et complot (articles 412-1 et 412-2 du code pénal)
-mouvement insurrectionnel (articles 412-4 à 412-6 du code pénal)
-usurpation de commandement, levée de forces armées et provocation à s'armer illégalement (articles 412-7 et 412-8 du code pénal)
-actes de terrorisme (article 421-1 à 421-6 du code pénal)
-fausse monnaie (articles 442-1 et 442-2 du code pénal)
-participation à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal)

Crimes et délits de guerre (articles 461-2 à 461-31 du code pénal)

Infractions au régime des armes et munitions (articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense ; articles L. 317-1-1 et L. 317-2-1 du code de la sécurité intérieure et articles 222-52,222-53,222-54,222-55,222-57 et 222-59 du code pénal)

;
5° Les données et informations relatives aux personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article R. 53-10 sont conservées quarante ans à compter de la date d'enregistrement au fichier ;
6° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 ne peuvent être conservés au-delà de vingt-cinq ans à compter de la date d'enregistrement au fichier.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2021

Commentaires29

1Peut-on refuser un prélèvement ADN ?
Village Justice · 11 avril 2026

Étant rappelé que le prélèvement ADN est enregistré au FNAEG : Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (Titre XX du Code de procédure pénale). […] sans condamnation) (article R53-14 du Code de procédure pénale). […] Une demande d'effacement est toujours possible mais doit être adressée après un délai qui peut aller jusqu'à 10 ans, lorsque le délai de conservation est de 40 ans, […] postérieurement à certaines condamnations. Cependant, dans le cadre de cette procédure, certains délais doivent être respectés et sont strictement encadrés par l'article R53-20 du Code de procédure pénale. […] prévue à cet article 706-56 alinéa 5 I du Code de procédure pénale).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459967
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

L'article R. 53-14-1 et le I de l'article R. 53-14-2 déterminent les modalités d'effacement, d'office ou sur demande, […] 25 ou 40 ans. […] Que la personne intéressée soit déclarée coupable ou seulement mise en cause, l'article R. 53- 14-2 précise que les décisions du procureur de la République relatives à « l'effacement ou [au] maintien des données, […] puisque le 2° de l'article R. 53-14-1 dispose que « Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 (…) les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, […]

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3Journal d'un avocat
maitre-eolas.fr · 8 mai 2024

Il a été créé par l'article 28 de cette loi, et figure aux articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale. […] Mais même les enfants ? - La loi est muette là dessus, et pour cause : elle visait initialement les auteurs de crimes sexuels ! […] - Quarante ans en cas de condamnation pour les faits ayant donné lieu au prélèvement : article R.53-14 du code de procédure pénale - Et le classement sans suite de l'affaire fait-il obstacle au fichage au FNAEG ? - Non, dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient commis une des infractions donnant lieu à fichage. […]

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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2007, 06-85.687, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale : […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, InéditRejet

[…] « aux motifs que le conseil s'appuie sur la circulaire du 23 janvier 2011 d'application de la loi du 14 avril 2010 pour soutenir son argumentation ; que la cour considère curieux de voir invoquer une circulaire administrative au lieu du droit positif alors que l'enjeu est ici de savoir si, conformément au droit européen et au code de procédure pénale, […] qu'elle considère ainsi que l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne parle que de la nature et de la cause de l'accusation portée, […] 706-56-1, R. 53-14, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] qu'elles ont été reprises dans les articles L. 1332-1 et R. 1332-1 à R. 1332-42 du code de la défense.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-85.812, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 706-54 à 706-56 et R. 53-13-2 à R. 53-13-16 du code de procédure pénale qu'une personne placée en garde à vue, à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale doit se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'analyse de son empreinte génétique, qui sera conservée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 14. […] 593, 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 53-14 dudit code,

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