Annulation 27 avril 2023
Rejet 19 juillet 2024
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 16 juil. 2025, n° 498058 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 19 juillet 2024, N° 2400982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498058.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles la directrice interrégionale cheffe de la mission de services pénitentiaires de l’outre-mer a décidé de lui verser un demi-traitement, de rétablir d’urgence son plein traitement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 2400982 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 septembre 2024 et le 22 avril 2025, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A ;
Vu la note délibéré, enregistrée le 11 juillet 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que Mme A est première surveillante pénitentiaire et exerce ses fonctions au sein du service pénitentiaire de Rémire Montjoly (Guyane) depuis le 16 juillet 2017. Depuis le 4 janvier 2021, elle est en arrêt de travail en raison de souffrance au travail. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Guyane a décidé de placer Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 janvier 2021 au 7 février 2021 inclus, et par suite de lui verser un simple demi-traitement. Des arrêtés similaires ont été pris pour les périodes suivantes. Mme A a contesté ces arrêtés et a sollicité la requalification du congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service, d’abord par l’envoi de courriers à sa hiérarchie, puis en déposant plusieurs recours au tribunal administratif de la Guyane. Par un courrier du 14 septembre 2021, Mme A a transmis à l’administration, par voie d’huissier, sa déclaration de maladie professionnelle. Par un premier jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 pour incompétence de son auteur. Par un second jugement du 15 février 2024, il a annulé les arrêtés du 6 mai 2021 et du 19 mai 2021, ensemble les décisions implicites portant rejet des recours hiérarchiques formés par Mme A et ce, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021. En exécution de ces jugements, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a, par plusieurs arrêtés signés le 18 janvier 2024, placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 5 janvier 2021 au 6 septembre 2023 inclus. Par deux courriers délivrés le 9 février 2024, Mme A a formé un recours hiérarchique concernant la requalification de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle en maladie ordinaire et demandé le rétablissement de son traitement pour la période du 4 janvier 2021 au 6 septembre 2023, et son maintien du 7 septembre 2023 au 30 mars 2024. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A a demandé au juge des référés tribunal administratif de la Guyane de suspendre l’exécution des décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles elle a été placée en demi-traitement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande de suspension.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour estimer que la condition d’urgence requise n’était pas remplie, la juge des référés a jugé que Mme A, si elle évoque une situation de surendettement, ne produit pas d’éléments permettant d’établir que la décision de l’administration l’aurait privée de toute ressource et qu’elle ne serait plus en mesure de subvenir à ses besoins. En se fondant sur ces circonstances sans tenir compte des éléments qu’avait produits Mme A à l’appui de sa demande de suspension, notamment la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Guyane approuvée le 29 février 2024, qui indique que la situation de surendettement de l’intéressée a été constatée depuis le 21 juillet 2022 et impose de nouvelles mesures pour faire face à la persistance de cette situation de surendettement, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension présentée en référé :
6. Pour demander la suspension des décisions du 18 janvier 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, Mme A soutient qu’elles sont irrégulières à défaut d’avis du comité médical sur l’imputabilité au service de sa pathologie, qu’elles méconnaissent l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que sa maladie est imputable au service et qu’elles méconnaissent l’article L. 135-4 du même code, en ce qu’elles procèdent à une mesure concernant sa rémunération à la suite de faits qu’elle a signalés en application de l’article L. 135-1 de ce code.
7. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dès lors, la demande de Mme A tendant à la suspension de leur exécution doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 19 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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