Annulation 12 juillet 2024
Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 19 août 2025, n° 497880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2209519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052119719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497880.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de rectifier le permis de conduire français qui lui a été délivré le 5 janvier 2012 par le préfet de Seine-Saint-Denis par échange de son permis de conduire algérien en y incluant la catégorie CE. Par un jugement n° 2209519 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet de procéder à l’échange de permis de conduire algérien contre un permis de catégorie CE dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
— Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant algérien, a obtenu un permis de conduire algérien le 15 mai 1991 pour les catégories B et C et, le 21 juillet 1992, pour la catégorie E par équivalence. Titulaire d’une carte de résident en tant que conjoint de français remise le 8 juin 2011, il s’est vu délivrer le 10 janvier 2012 un titre de conduite français mentionnant les catégories A, B, B1 et C, en échange de son permis de conduire algérien. Le 1er février 2021, M. A a demandé la rectification de ce titre afin d’y inclure la catégorie CE (véhicule de plus de 3,5 tonnes avec remorque de plus de 750 kg), correspondant à la catégorie E de son permis de conduire algérien. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant cette demande et a enjoint au préfet de procéder à l’échange du permis de conduire algérien de catégorie E de l’intéressé contre un permis de conduire français de catégorie CE.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif a été notifié par la voie de l’application informatique Télérecours le 15 juillet 2024. Dès lors et contrairement à ce que soutient M. A, le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, n’est pas tardif.
Sur le pourvoi :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En délivrant le 5 janvier 2012 à M. A un titre de conduite mentionnant les catégories A, B, B1 et C, le préfet de Seine-Saint-Denis a nécessairement refusé de lui délivrer un titre de conduite incluant la catégorie CE correspondant à la catégorie E de son permis de conduire algérien. Dès lors, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2021 dont l’intéressé a demandé l’annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Versailles devait être regardée comme rejetant un recours gracieux présenté après l’expiration du délai raisonnable résultant des principes énoncés au point précédent et purement confirmative de la décision de 2012, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision étaient tardives. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à soutenir qu’en faisant droit à ces conclusions, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque.
Sur le règlement du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Comme il a été dit au point 4, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est la partie perdante ni dans l’instance au fond, ni dans l’instance de cassation.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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