Annulation 5 novembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 500338 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 novembre 2024, N° 21NC03089 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018999 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500338.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (Solorem) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Longuyon à lui verser les sommes de 179 167 euros et de 99 640 euros, majorées des intérêts de retard et de leur capitalisation, au titre du solde débiteur des contrats de concession relatifs à l’aménagement respectivement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Boussieux et du lotissement Perchailles. Par un jugement n° 1900902, 1900903 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Longuyon à verser à la Solorem la somme de 74 730 euros au titre de la ZAC de Boussieux et la somme de 134 375,25 euros au titre du lotissement Perchailles, sommes assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2018 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 21NC03089 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la commune de Longuyon, annulé ce jugement et rejeté la demande de la Solorem.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Solorem demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longuyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain Solorem et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la commune de Longuyon ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Longuyon a confié à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (Solorem) l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Boussieux et du lotissement de Perchailles par deux contrats de concession, signés respectivement les 22 décembre 1976 et 28 octobre 1997. Le premier contrat, arrivé à échéance le 30 juin 2001, a été prorogé par plusieurs avenants jusqu’au 30 juin 2002. Le second contrat est arrivé à échéance le 28 octobre 2007. Par un courrier du 29 novembre 2018, dont la commune a accusé réception le 3 décembre suivant, la Solorem a demandé à la commune le paiement du solde de ces deux concessions. En l’absence de réponse de la commune, la Solorem a demandé au tribunal administratif de Nancy de la condamner à lui verser les sommes de 179 167 euros au titre de la concession de la ZAC de Boussieux et de 99 640 euros au titre de la concession du lotissement de Perchailles, majorées des intérêts de retard et de leur capitalisation. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Longuyon à verser à la Solorem les sommes de 134 375,25 euros au titre de la concession de la ZAC de Boussieux et de 74 730 euros au titre de la concession du lotissement de Perchailles, majorées des intérêts de retard et de leur capitalisation. Par un arrêt du 5 novembre 2024, contre lequel la Solorem se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la commune de Longuyon, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
3.
Aux termes du premier alinéa de l’article 36 du cahier des charges annexé au contrat de concession relatif à l’aménagement du lotissement Perchailles, intitulé « règlement final des opérations » : « A l’expiration de la concession, le bilan de clôture est arrêté par le concessionnaire et approuvé par le concédant. Ce bilan précise le montant définitif de la participation financière du concédant aux travaux d’aménagement réalisés nécessaires pour équilibrer les comptes ». Les stipulations de l’article 22 du cahier des charges annexé au contrat de concession relatif à l’aménagement de la ZAC de Boussieux, dans leur version modifiée par l’avenant n° 8, sont rédigées dans des termes identiques.
4.
En jugeant que les créances de la Solorem devaient être regardées comme se rattachant à l’exercice au cours desquels elle a été en mesure d’établir les relevés de dépenses finaux en fonction des dépenses réellement engagées dans le cadre de chacune des opérations, rendant ainsi ces créances liquides et exigibles, alors qu’en application des stipulations citées au point précédent, dont se prévalait la Solorem, chacune des créances correspondant au solde respectif de chacune des concessions n’était devenue certaine et exigible que par l’approbation par le concédant du bilan de clôture de la concession, la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
5.
Il résulte de ce qui précède que la Solorem est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Longuyon une somme de 3 000 euros à verser à la Solorem au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Solorem, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 5 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : La commune de Longuyon versera la somme de 3 000 euros à la Solorem au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Longuyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain et à la commune de Longuyon.
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