Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 24 oct. 2025, n° 500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500238.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 janvier et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 novembre 2024 rapportant le décret du 18 septembre 2018 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 mai 2017, par laquelle il a indiqué être célibataire et père d’un enfant né le 13 octobre 2014. Il a été naturalisé par décret le 18 septembre 2018, publié au Journal officiel de la République française le 20 septembre 2018. Par un courriel électronique du 8 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B… avait contracté un mariage religieux, le 22 septembre 2016, avec Mme C…, ressortissante ivoirienne résidant à l’étranger et qu’il était père d’un enfant, né avant sa naturalisation, le 4 novembre 2017 à Cocody (Côte d’Ivoire). Par décret du 7 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 18 septembre 2018 prononçant la naturalisation de M. B… au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a été pris après avis conforme du Conseil d’Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de l’avis émis par le Conseil d’Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant conféré la nationalité française.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B… a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de ce dernier a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs à son mariage religieux ainsi que de la naissance de son fils, transmis que le 8 décembre 2023, par un courriel électronique du préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 7 novembre 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contracté un mariage religieux avec Mme C…, ressortissante ivoirienne résidant habituellement à l’étranger, le 22 septembre 2016 à Cocody (Côte d’Ivoire). M. B… soutient qu’il n’était pas tenu de déclarer, lors de l’instruction de sa demande de naturalisation, son mariage religieux, dans la mesure où il aurait été séparé de son épouse à la date de sa demande et que ni leur union religieuse, ni leur séparation n’ont fait l’objet d’un acte officiel. Toutefois, la circonstance que cette union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable n’interdit pas à l’autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence fixée à l’article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu’alors même qu’il remplirait les autres conditions requises à l’obtention de la nationalité française, la circonstance que l’intéressé ait conclu une union religieuse à l’étranger avec une ressortissante ivoirienne et qu’un enfant soit né de cette union le 13 décembre 2017 était de nature à modifier l’appréciation qui a été portée par l’autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. Par ailleurs, dès lors que M. B… a reconnu son fils en mairie de Cocody le 3 avril 2018, il bénéficiait, quand bien même il aurait ignoré son existence jusqu’à cette date, d’un délai suffisamment long pour déclarer sa naissance avant d’obtenir la nationalité française. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française n’est pas contestée, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’elle a signée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 novembre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 18 septembre 2018. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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