Rejet 30 mars 2023
Réformation 8 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 500402 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 novembre 2024, N° 23MA01325 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500402.20251218 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Hortense Naudascher |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
| Parties : | centre hospitalier intercommunal ( CHI ) de Brignoles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Brignoles à lui verser une indemnité d’un montant total de 430 663,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une intervention chirurgicale réalisée le 15 décembre 2015. Par un jugement n° 2002920 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHI de Brignoles à lui verser la somme totale de 221 668,02 euros.
Par un arrêt n° 23MA01325 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené à 41 528 euros la somme mise à la charge du CHI de Brignoles.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier, 8 avril et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Brignoles la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal de Brignoles ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a subi, le 15 décembre 2015, au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Brignoles une opération pour une lésion ovarienne infectieuse gauche par voie coelioscopique. Les suites opératoires ont été marquées par une plaie accidentelle de la vessie ainsi qu’une nécrose iléale qui ont rendu nécessaires de nombreuses autres interventions. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHI de Brignoles à verser à Mme A… la somme totale de 221 668,02 euros en réparation de ses préjudices. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a ramené à 41 528 euros la somme mise à la charge du CHI de Brignoles au titre de la réparation de ses préjudices. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il statue sur l’indemnisation de ses chefs de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs et de droits à pension et à l’incidence professionnelle.
2. La cour administrative d’appel a jugé, par des motifs non contestés de son arrêt, que Mme A… avait, en raison de la faute commise, perdu une chance sérieuse d’être recrutée par un contrat à durée indéterminée correspondant à une promesse d’embauche sans période d’essai qui lui avait été adressé quatre jours avant l’accident par une société de transports, et a en conséquence condamné le centre hospitalier, à l’indemniser de la perte de revenus subie jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé sur la base de la rémunération qu’elle aurait dû ainsi percevoir. En se fondant, pour refuser, malgré cette perte de chance sérieuse, d’indemniser tout préjudice professionnel au titre de la période postérieure à cette consolidation, le 15 décembre 2016, sur les seules circonstances, que, d’une part, l’intéressée avait été recrutée au cours de cette période à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er juin 2021, par un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, et avait de ce fait perçu des revenus professionnels et que, d’autre part, son déficit fonctionnel permanent ne la rendait pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il lui appartenait d’évaluer le manque à gagner qu’elle avait subi au regard des revenus que lui aurait assurés le contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposé, la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, qu’il a lieu d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il statue sur l’indemnisation des chefs de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs, de droits à pension et à l’incidence professionnelle subie par Mme A….
4. Il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Brignoles une somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 8 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des chefs de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs, de droits à pension et à l’incidence professionnelle subie par Mme A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le CHI de Brignoles versera la somme de 3 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
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