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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 24PA02910, 24PA03230 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500712.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2406886 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°s 24PA02910, 24PA03230 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement et rejeté son appel contre celui-ci.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier, 22 avril et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. B…, ressortissant de Macédoine du Nord né en 1976, entré en France au cours de l’année 2001, a demandé, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint d’une ressortissante polonaise, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Par un arrêté du 12 janvier 2024 fondé sur l’article L. 412-5 du même code, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a formé contre le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2.
D’une part, aux termes de L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-6 de ce code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille, y compris lorsqu’ils sont ressortissants de pays tiers, ne peuvent se voir refuser le droit de séjourner en France pour un motif tiré de l’ordre public et de la sécurité publique que lorsque leur présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de cartes de séjour temporaire et pluriannuelles formées par les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille. Si le requérant n’invoquait pas, à l’appui de sa requête, la méconnaissance par le préfet du champ d’application de ces dispositions, il appartenait à la cour de relever ce moyen d’office après en avoir informé les parties. En s’abstenant de le faire et en rejetant la requête dont elle était saisie, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, son arrêt doit être annulé.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 19 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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