Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500694.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé qu’il soit inscrit au tableau de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et a subordonné la présentation d’une nouvelle demande d’inscription à la justification du respect d’obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, médecin généraliste, a demandé son inscription au tableau de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a, sur le fondement du II de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, saisi le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ordre des médecins aux fins que soit diligentée une expertise en vue de vérifier sa compétence professionnelle. Au vu du rapport d’expertise, le conseil départemental a, par une décision du 8 juillet 2024, refusé l’inscription de M. B au tableau de l’ordre des médecins. Le conseil régional d’Ile-de-France a, pour les mêmes motifs, également refusé de faire droit à la demande de M. B. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé qu’il soit inscrit au tableau de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et a subordonné la présentation d’une nouvelle demande d’inscription à la justification du respect d’obligations de formation, consistant en l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau de médecine générale et à la réalisation d’un stage de trois-cent-soixante demi-journées en médecine générale chez un maître de stage agréé en médecine générale.
2. Aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les médecins () qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / () Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence () ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau () Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’Etat / () ». Aux termes du II de l’article R. 4112-2 de ce code : « En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d’expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l’article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien. / () ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts () / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien (). Le rapport d’expertise () indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (). / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien () ».
3. Il ressort du rapport de l’expertise diligentée par l’instance ordinale que M. B présente des insuffisances dans l’ensemble des aptitudes évaluées, tant dans la « résolution de problèmes », la prise en compte de la singularité du patient, l’approche globale de sa santé que les capacités de dépistage individuel et de dépistage de masse et qu’il préconise l’inscription de l’intéressé au diplôme de mise à niveau en soins premiers en ambulatoire pour une durée d’un an. Dans ces conditions, en estimant après avoir en outre relevé sans inexactitude matérielle que M. B ne justifiait pas, par les documents qu’il avait produits, avoir exercé comme médecin généraliste depuis 1995, qu’il présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la médecine générale, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolPDKYPC5N
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