Rejet 28 juillet 2023
Rejet 1 octobre 2024
Annulation 30 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 déc. 2025, n° 500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 octobre 2024, N° 24VE00067 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273431 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500705.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302674 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24VE00067 du 1er octobre 2024, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier, 22 avril et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C…, ressortissante malienne née en 1984, est entrée en France le 31 août 2019. Titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 11 septembre 2023, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme C… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 6 octobre 2025, abrogé l’arrêté litigieux du 7 octobre 2022 et délivré à Mme C…, le 17 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2026. Par suite, la demande de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée, qui n’est valable que pour une durée de trois mois, ne peut être regardée comme emportant des effets équivalents à ceux du titre de séjour demandé par Mme C…, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que le litige, en tant qu’il porte sur le refus de lui délivrer ce titre de séjour, est privé d’objet. Ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de Mme C… :
3. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ».
4. Pour rejeter la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. En statuant ainsi, alors que, ainsi qu’elle l’a elle-même relevé, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme C… est mariée à un ressortissant espagnol exerçant une activité professionnelle en France depuis juillet 2020 et que, dès lors, elle disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 et du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse lui être opposée la condition, alternative, de ressources prévue au 2° de l’article L. 233-1, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque en tant qu’elle statue sur l’arrêté du 7 octobre 2022 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme C… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er octobre 2024 de la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’elle statue sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu’il prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : L’ordonnance du 1er octobre 2024 de la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme C….
Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C…, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Spécialité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Formation restreinte ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Formation ·
- Justice administrative
- Communication audiovisuelle ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Consultation publique ·
- Étude d'impact ·
- Service ·
- Candidat ·
- Diffusion ·
- Canal ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Armée ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Département ministériel ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Formation restreinte ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Expert ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Université ·
- Service ·
- Franche-comté ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Congé
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Martinique ·
- Affichage ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Route ·
- Transfert
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Public ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Formation ·
- Audiovisuel ·
- Tiers détenteur ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Maire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.