Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 déc. 2025, n° 500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994590 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500410.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret par lequel lui a été infligée une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin à la publication du décret sur son site intranet ;
3°) subsidiairement, de réduire à plus juste quantum la sanction prononcée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, administrateur de l’Etat du 1er grade, a été nommé, par décret du 20 juillet 2019, consul général de France à Douala, fonctions qui ont pris fin en août 2023. Par un décret du 28 octobre 2024, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et ordonné la publication de la sanction et de ses motifs sur le site intranet du ministère, pour une durée de deux mois. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret, qu’il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de mettre fin à sa publication sur son site internet et, subsidiairement, que la sanction soit modérée.
Sur la légalité externe du décret :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire qui a conduit au prononcé de la sanction contestée a été engagée en juillet 2024, postérieurement à la remise du rapport, daté du 29 août 2023, de l’enquête diligentée par l’inspection générale des affaires étrangères et l’audition de M. A… par cette inspection le 30 août 2023. Dès lors que cette enquête et cette audition ne constituent pas une phase de la procédure disciplinaire, le requérant ne peut utilement soutenir que la méconnaissance lors de celles-ci, à la supposer avérée, du principe du contradictoire et des droits de la défense affecterait la régularité de la procédure disciplinaire et entacherait d’illégalité la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
5. Il n’est pas contesté que M. A… a été informé de son droit de se taire dès l’engagement de la procédure disciplinaire. Il ne peut en revanche utilement soutenir que la décision aurait été rendue au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été informé de ce droit lors de son audition, par une mission d’inspection, antérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire. Il suit de là que le moyen n’est pas fondé.
6. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
7. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu communication, à sa demande, du rapport de l’inspection générale des affaires étrangères et des comptes rendus de l’ensemble des auditions réalisées dans le cadre de cette inspection, en tant que ces documents sont relatifs aux faits qui lui sont reprochés, et que la circonstance qu’aient été occultes certaines parties de ces documents n’a pas été de nature à le priver de la garantie d’assurer utilement sa défense. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’obtenir communication de l’ensemble des pièces doit être écarté.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation manque en fait.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour prononcer la sanction litigieuse, l’autorité disciplinaire s’est, d’une part, fondée sur ce que M. A…, alors qu’il occupait les fonctions de consul général à Douala, a accepté de la fédération camerounaise de football un voyage d’une semaine à Doha, tous frais payés, durant la coupe du monde de football, invitation dont il n’a pas informé son autorité hiérarchique. Elle s’est, d’autre part, fondée sur ce que M. A… n’a sciemment pas suivi les instructions relatives au traitement des demandes de visa, lesquelles prévoyaient la mise en place d’un suivi des demandes d’intervention et l’organisation de contrôles inopinés et réguliers et que cette carence a été de nature à faciliter la délivrance, par le service dont il avait la charge, de visas indus.
12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles constatations reposeraient sur des faits matériellement inexacts. Compte tenu des fonctions de M. A… et du devoir qui lui incombait au regard de ces missions et de son expérience, l’autorité disciplinaire n’a, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, de leurs conséquences sur le service et de leur retentissement sur l’image de l’administration, pas inexactement qualifié ces derniers, en retenant qu’ils étaient constitutifs d’un manquement au obligations de loyauté, de probité et d’exemplarité et qu’ils présentent le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction,
13. En deuxième lieu, eu égard à la gravité des fautes commises et aux responsabilités de M. A…, l’autorité disciplinaire n’a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, en lui infligeant une sanction du troisième groupe de trois mois d’exclusion temporaire des fonctions.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 28 octobre 2024 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire des fonctions.
Sur les conclusions subsidiaires tenant à la modulation de la sanction :
16.
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler le cas échéant la sanction attaquée. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de retirer la mention de la sanction du site intranet du ministère de l’Europe et des affaires étrangères :
17. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin à la publication de la décision de sanction sur le site intranet, cette publication ayant été ordonnée pour une période désormais achevée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de mettre fin à la publication du décret attaqué sur le site intranet du ministère des affaires étrangères.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Maire ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Route ·
- Transfert
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Excès de pouvoir ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande d'avis ·
- Mesure d'instruction
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Formation restreinte ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Excès de pouvoir ·
- Profession
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Médecine générale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tableau ·
- Formation restreinte ·
- Expertise ·
- Médecine ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Journal officiel ·
- Fraudes ·
- Code civil ·
- Avis conforme ·
- Affaires étrangères ·
- Portée
- Lanceur d'alerte ·
- Directive (ue) ·
- Fonction publique ·
- Divulgation ·
- Protection ·
- Circulaire ·
- Représailles ·
- Violation ·
- Canal ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Enseignement supérieur ·
- Sursis à exécution ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Enseignement ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.