Rejet 9 janvier 2025
Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 22 juil. 2025, n° 500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2025, N° 2406922 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500890.20250722 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le maire de Valbonne (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie mobile et, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, à ce maire de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa demande de permis de construire en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2406922 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Free mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Valbonne ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 6 septembre 2024, le maire de Valbonne (Alpes-Maritimes) a fait opposition à la demande de déclaration préalable de la société Free Mobile tenant à l’implantation d’un pylône et d’antennes relais de téléphonie. La société Free mobile a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce.
3.En fondant ce motif sur l’éventualité d’une solution alternative que la société requérante n’entendait pas retenir, alors qu’elle demandait que soit suspendue l’exécution de la décision s’opposant à la déclaration de travaux qu’elle avait déposée, le juge des référés, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres que faisait valoir la société Free Mobile, a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5.En premier lieu, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune de Valbonne n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l’espèce, regardée comme remplie.
6.En second lieu, en l’état de l’instruction et sans que les substitutions de motifs demandées par la commune de Valbonne tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte par les réseaux et de l’article U5 relatives aux clôtures n’aient d’incidence sur ce qui suit, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que le maire de Valbonne ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux aux motifs que le projet méconnaît les prescriptions des articles U5 et U6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, et qu’un projet alternatif présentait des avantages supérieurs.
7.Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au Conseil d’Etat, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
9.Il y a lieu d’enjoindre au maire de Valbonne de procéder à l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Valbonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette dernière qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de Valbonne du 6 septembre 2024 portant opposition aux travaux de la société Free Mobile est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Valbonne de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 4 : La commune de Valbonne versera à la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Valbonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Valbonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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