Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 janvier 2025, N° 24PA04630 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500661.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Alexandra Poirson |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24PA04630 du 17 janvier 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur la demande de M. A… C… tendant à l’annulation du jugement n° 2412404 du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 28 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prononçant à l’encontre de l’intéressé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en tant seulement qu’il faisait obstacle à l’exercice de ses activités professionnelles et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, la juridiction doit-elle viser ou mentionner, dans sa décision, un mémoire de l’administration qui serait produit, le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, sans en révéler la teneur ?
2°) Dans quelles conditions la juridiction peut-elle soulever un moyen d’ordre public ou diligenter une mesure d’instruction en lien avec les éléments ainsi produits ?
3°) Comment la juridiction doit-elle motiver sa décision lorsque des éléments figurant dans ce mémoire ou obtenus à la suite d’une mesure d’instruction diligentée dans ce cadre lui apparaissent nécessaires à la résolution du litige ?
La demande d’avis a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
2. Par une décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, en jugeant que l’abrogation de ces dispositions prendrait effet dès la date de publication de sa décision, mais que les décisions des juridictions prises avant cette date, en vertu des dispositions déclarées contraires à la Constitution, ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
3. Les questions soulevées par la présente demande portant sur l’interprétation de ces dispositions, la demande d’avis présentée par la cour administrative d’appel de Paris ne répond plus à l’objet de l’article L. 113-1 du code de justice administrative cité au point 1.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, à M. A… C…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. .
Rendu le 10 octobre 2025
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
L’Auditrice-Rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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