Annulation 26 novembre 2024
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2206750 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501043.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 346,01 euros au titre de reliquats de rémunérations non perçus pour une activité professionnelle effectuée au sein du centre pénitentiaire de Mauzac-et-Grand-Castang ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence et, d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de rectifier ses bulletins de paye et de lui enjoindre de les transmettre dans leur version rectifiée.
Par un jugement n° 2206750 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, condamné l’Etat à lui verser une somme totale de 416,37 euros au titre des reliquats de rémunérations et du préjudice moral subi et, d’autre part, fait droit à ses conclusions d’annulation et d’injonction.
Par un pourvoi enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il condamne l’Etat à verser à M. B… la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de rejeter la demande de M. B… dans la même mesure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, alors détenu au centre pénitentiaire de Mauzac-et-Grand-Castang, a exercé une activité professionnelle en atelier de production entre le mois de février 2016 et le mois de février 2021. Il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser un reliquat de salaires de 346,01 euros et une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence. M. B…, n’ayant pas accepté la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 216,37 euros, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de faire droit à ses demandes de réparation et d’annuler pour excès de pouvoir le refus de rectifier ses bulletins de paye, et d’enjoindre à l’administration de lui transmettre des bulletins de paye rectifiés. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir fait droit à ces conclusions d’excès de pouvoir et d’injonction et condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 216,37 euros au titre des reliquats de rémunérations, a écarté la réparation d’un trouble dans les conditions d’existence distinct du préjudice financier résultant des erreurs de calcul commises par l’administration dans la détermination du montant de la rémunération de l’intéressé mais lui a accordé une somme de 200 euros au titre du préjudice moral subi. Le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre la partie du jugement qui répare le préjudice moral.
2. Pour retenir l’existence d’un préjudice moral subi par le détenu au titre de la rémunération qui lui avait été versée pour les activités qu’il avait exercées dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré pendant quatre ans, le tribunal administratif a retenu que la pratique d’une rémunération à un salaire inférieur à celui auquel tout détenu peut prétendre au titre de ses activités au sein d’un établissement pénitentiaire présentait un caractère vexatoire. Toutefois, en se bornant à déduire ce caractère vexatoire de la seule existence d’une rémunération insuffisante, même sur plusieurs années, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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