Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 501062 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 janvier 2025, N° 25BX00069 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501062.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D… et E… F… ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à l’encontre de Mme F… les 12 juillet et 17 août 2022 pour le recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public dues au titre des années 2014 et 2016, d’une part, 2018 et 2019, d’autre part, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement n° 2300089 du 12 décembre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25BX00069 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2025 au greffe de cette cour, formé par M. et Mme F… contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme F… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. et Mme D… et E… F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme F… ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 692 euros et de 734 euros procédant de saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises par le comptable public en vue du recouvrement de cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2014, 2016, 2018 et 2019, pour un logement situé à Cayenne. Ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 12 décembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du code justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » et aux termes de l’article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que le nom du président de la formation de jugement l’ayant signée ne figure pas parmi les noms des magistrats mentionnés comme ayant composé la formation de jugement. La contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer la composition de la formation dans laquelle a statué le tribunal. Le jugement attaqué ne fait, dès lors, pas lui-même la preuve de sa régularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du même code, la décision mentionne que « le rapporteur et le rapporteur public (…) ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ». L’article R. 732-1-1 du même code permet, devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, au président de la formation de jugement ou au magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux qu’il énumère. Il ressort des mentions du jugement attaqué que « la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative » mais également que « ont été entendus au cours de l’audience publique (…) les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ». La présence de ces deux mentions, qui sont nécessairement exclusives l’une de l’autre, ne permet pas de déterminer si le rapporteur public a prononcé ses conclusions ou en a été dispensé. Sur ce point, le jugement attaqué ne fait donc pas davantage lui-même la preuve de sa régularité.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R.* 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ».
5. Pour rejeter la demande de M. et Mme F…, le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que les moyens présentés à l’appui de cette demande étaient irrecevables, par l’effet des dispositions de l’article R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’ils impliquaient l’appréciation de faits qui n’étaient pas exposés dans la contestation préalablement présentée à l’administration. En statuant ainsi, alors qu’un tel motif d’irrecevabilité n’était ni invoqué dans les écritures qui lui étaient soumises, ni énoncé parmi les moyens qu’il a communiqués aux parties comme susceptibles d’être relevés d’office, le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme F… sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guyane.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme F… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D… et E… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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