Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 1er déc. 2025, n° 501118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, N° 2412854 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981937 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501118.20251201 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer à son poste d’agent contractuel, en contrat à durée indéterminée.
Par une ordonnance n° 2412854 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier, 17 février et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance et d’enjoindre au ministre des armées de lui adresser un avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A… a été recrutée par le service de santé des armées, tout d’abord en qualité de « technicien d’exploitation informatique » relevant de la catégorie B par plusieurs contrats à durée déterminée renouvelés du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019. Elle a ensuite été engagée en qualité de « chargée de l’édition multisupport » relevant de la catégorie A, par trois contrats à durée déterminée consécutifs du 1er avril 2019 au 31 décembre 2024. Par décision du 12 juillet 2024, Mme A… a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette échéance. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer à son poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « (…). / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / (…) Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 332-7 du même code : « Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l’Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2 ».
3. Par sa décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l’occasion de son pourvoi, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique contraires à la Constitution, a reporté au 1er octobre 2026 la date d’abrogation de ces dispositions et jugé qu’ « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code. »
4. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les contrats conclus pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, sur le fondement de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique, ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de services de l’intéressée pour l’application des dispositions de l’article L. 332-4 du même code.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au titre de la procédure de référé engagée :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
8. Il ressort des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 12 mars 2012, qu’un agent contractuel de l’Etat peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise.
9. Il résulte des pièces du dossier que les premiers contrats de Mme A…, correspondant à la période courant jusqu’au 31 mars 2019, mentionnent qu’elle occupe un emploi de « technicien d’exploitation informatique » relevant de la catégorie B, et qu’elle a été engagée à compter du 1er avril 2019 en qualité de « chargée de l’éditorial multisupport », relevant de la catégorie A. Les fiches de poste pour chacun de ces deux emplois diffèrent, seule la seconde mentionnant des tâches de conception des supports de communication, de mise en œuvre des projets éditoriaux numériques ou encore de conception de la charte graphique et de l’infographie, qui relèvent de fonctions de conception et d’encadrement. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait en réalité exercé des fonctions identiques pendant la durée de six années requise par les dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de ce qui précède que le contrat à durée déterminée conclu le 4 mars 2019 entre Mme A… et le ministre des armées et prorogé en dernier lieu par l’avenant du 5 mars 2024 ne peut pas être réputé conclu à durée indéterminée par application de ces mêmes dispositions. Il a donc pris fin à son échéance le 31 décembre 2024, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requérante, qui sont devenues sans objet.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la requérante à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… devant le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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