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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 22BX02370 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501173.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Schoelcher (Martinique) a préempté une parcelle lui appartenant cadastrée section S n° 730. Par un jugement n° 2100147 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22BX02370 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel formé par Mme A…, annulé ce jugement et l’arrêté du 15 janvier 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Schoelcher demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Schœlcher et à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de Schoelcher a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section S n° 730. Par un jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de Mme B… épouse A…, propriétaire de la parcelle, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel formé par Mme A…, annulé ce jugement et l’arrêté du 15 janvier 2021. La commune de Schoelcher se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (…) ». L’article R. 211-2 de ce code dispose que : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
3. D’autre part, les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, dont relève la délibération instituant un droit de préemption urbain, à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
4. Il résulte des dispositions législatives mentionnées aux points précédents que la délibération par laquelle une commune institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 3 et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte des dispositions réglementaires de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
5. Par suite, en déduisant de l’absence de justification par la commune du respect de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme pour la délibération du 27 novembre 2013 du conseil municipal de Schoelcher instituant le droit de préemption urbain dans toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées dans le document graphique du plan local d’urbanisme issu de la délibération du 11 avril 2013 approuvant la révision du document d’urbanisme adopté le 14 mars 2006 que cette délibération n’était pas devenue exécutoire, de sorte que la décision de préemption litigieuse était dépourvue de base légale, la cour s’est fondée sur une circonstance inopérante et a ainsi commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, la commune de Schoelcher est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Schoelcher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Schoelcher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 5 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Mme A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Schoelcher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Schoelcher et à Mme C… B… épouse A….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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