Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501126.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d’obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. E et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre des médecins peut décider « la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit » du praticien « d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : I. « - En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional () pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional () est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. () / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional () dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional () et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités () / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. () / VI. – Si le conseil régional () n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional () avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 4124-3-6 de ce code : « Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension totale ou partielle du droit d’exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional () avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S’il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional (), ou, dans le cas du VI de l’article R. 4124-3-5, du conseil national, n’ont pas été satisfaites, la suspension de l’intéressé est prolongée par le conseil régional () jusqu’à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Loire-Atlantique du même ordre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. E, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, qui avait fait l’objet de plusieurs signalements de patients. Par une décision du 11 décembre 2024, prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu pour insuffisance professionnelle M. E du droit d’exercer la médecine pendant une période de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d’obligations de formation, tenant à l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale et à la réalisation d’un stage de 360 demi-journées auprès d’un maître de stage agréé en médecine générale, avec justification de son assiduité et évaluation finale par le maître de stage. M. E demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4124-3-1 du code de la santé publique : « Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. / Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le Conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. () ». Les moyens soulevés par M. E, tirés de ce que, d’une part, le rapporteur n’aurait pas été régulièrement désigné, d’autre part, la procédure suivie aurait été conduite en méconnaissance des exigences prescrites par le deuxième alinéa de cet article, sans précision quant à celles dont le non-respect est ainsi allégué, ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 que lorsque le praticien dont l’aptitude à exercer la médecine est mise en doute ne désigne pas d’expert, il est suppléé à cette carence par une désignation de l’expert par ordonnance du président du tribunal judiciaire territorialement compétent. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juin 2024, qui lui a été notifié le 4 juillet 2024, M. E a été informé de ce qu’il disposait d’un délai de dix jours pour désigner un expert de son choix et qu’à défaut d’y procéder, la formation restreinte du conseil régional en solliciterait la désignation par le président du tribunal judiciaire. Il n’est pas contesté qu’il n’a apporté aucune réponse à ce courrier. M. E, qui n’a pas procédé aux diligences qui lui incombaient, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute, pour lui, d’avoir été mis à même de désigner l’un des trois experts. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. E, il ressort également des pièces du dossier que M. A C et M. D F ont été régulièrement désignés comme experts, respectivement par le président du tribunal judiciaire de Nantes et par la formation restreinte du conseil régional des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’expertise à la suite de laquelle la décision attaquée a été prise a été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
5. En troisième lieu, si M. E soutient que l’expertise réalisée dans les conditions prévues à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 aurait été insuffisante dès lors qu’il n’a été interrogé que sur quatre cas cliniques ne couvrant pas toutes les « familles de situation » en médecine générale, il ressort du rapport d’expertise que sur les onze « familles de situation » en médecine générale, neuf ont été évaluées, correspondant, selon les termes mêmes du rapport d’expertise, à celles « auxquelles le docteur E est le plus exposé dans sa pratique de médecin généraliste », et que la « compétence professionnalisme » de l’intéressé a en outre été évaluée de manière globale au cours d’un entretien portant sur son parcours et sa pratique. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’irrégularité au motif que le rapport d’expertise, qui est suffisamment motivé, n’aurait pas été conduite dans les conditions prévues à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui énonce, au-delà de la seule reprise de citations du rapport des experts, les éléments de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le Conseil national de l’ordre des médecins, est suffisamment motivée.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les connaissances de M. E présentent des lacunes dans la prise en charge de pathologies courantes dans l’exercice de la médecine générale concernant les personnes âgées, le diabète et l’hypertension artérielle et qu’il ne constitue pas de dossiers pour ses patients, l’ensemble de ces circonstances étant susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur leur prise en charge. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondée sur des faits matériellement exacts, aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions citées au point 1 en estimant que les insuffisances professionnelles ainsi constatées rendaient dangereux l’exercice de sa profession.
8. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en prononçant, par des motifs suffisants, une suspension temporaire du droit d’exercer pendant une durée de dix-huit mois, afin de lui permettre de se conformer aux obligations de formation théorique et pratique définies, lesquelles apparaissent en l’espèce proportionnées à l’objectif de remise à niveau poursuivi au regard des lacunes mises en évidence par l’expertise, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au même titre.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolK1EG26O
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