Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 déc. 2025, n° 501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501611.20251219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 13 mai et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé, d’une part, par le Premier ministre et, d’autre part, par les ministres chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales, sur sa demande du 17 octobre 2024 tendant à l’abrogation du décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l’inspection générale des affaires sociales et des membres de l’inspection générale de l’administration et de l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l’inspection générale des affaires sociales et tendant à la prise d’un arrêté autorisant le versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre et aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et des affaires sociales d’abroger ces dispositions et d’édicter un arrêté permettant l’application aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales du régime indemnitaire prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 ;
- le décret n° 2011-931 du 1er août 2021 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;
- l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l’inspection générale des affaires sociales ;
- l’arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 octobre 2024, le Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales a demandé au Premier ministre et aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et des affaires sociales, d’une part, d’abroger les dispositions du décret du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l’inspection générale des affaires sociales et des membres de l’inspection générale de l’administration et de l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l’inspection générale des affaires sociales et, d’autre part, de prendre un arrêté accordant le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales. Il doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le refus opposé à sa demande en tant qu’il concerne ces derniers.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services : « Le présent titre détermine les règles de recrutement, de nomination et d’affectation au sein des services suivants : / (…) 6° L’Inspection générale des affaires sociales (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 12 du même décret : « Les fonctionnaires (…) nommés dans l’un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. » Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté interministériel du 23 novembre 2022 a précisé les conditions d’application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat du RIFSEEP. Cet arrêté est notamment applicable aux agents détachés sur un emploi fonctionnel de l’inspection générale des affaires sociales en application des dispositions du décret du 9 mars 2022 citées au point 2.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l’inspection générale des affaires sociales et des membres de l’inspection générale de l’administration : « Les membres du corps de l’inspection générale de l’administration, les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales (…) bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats dans les conditions définies aux articles suivants ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : /― une part tenant compte des responsabilités, de l’expérience, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ; /― une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir. » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Un arrêté des ministres chargés de l’emploi, du travail, des affaires sociales, de la famille, de la ville, du budget, de la fonction publique et de la santé pour ce qui concerne l’inspection générale des affaires sociales et un arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique pour ce qui concerne l’inspection générale de l’administration fixent respectivement, pour chaque grade, dans la limite d’un plafond : / ― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre des responsabilités, de l’expérience, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ; / ― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté du 12 octobre 2010 a fixé les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales.
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité ne sont pas applicables à la situation d’agents publics appartenant à des corps ou cadres d’emplois différents lorsqu’en en raison de leur contenu, ces normes sont limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
6. D’une part, il ressort des dispositions du décret du 12 octobre 2010 citées au point 4 que le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats qu’il prévoit est limité aux membres des deux corps de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale de l’administration. D’autre part, il résulte des dispositions du décret du 20 mai 2014 citées au point 3 que le bénéfice du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat qu’il prévoit est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il suit de là que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le principe d’égalité, qui s’applique, s’agissant de cette dernière indemnité, uniquement aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales n’ayant pas opté pour leur intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat et ayant décidé de se maintenir dans leur corps d’origine mis en extinction bénéficient de la prime de fonctions et de résultats, soit d’un régime indemnitaire moins favorable que celui applicable aux agents détachés sur un emploi fonctionnel de cette inspection générale, qui sont éligibles au RIFSEEP.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant d’abroger les dispositions faisant bénéficier les membres du corps de l’IGAS de la prime de fonctions et de résultats et de prendre un arrêté leur rendant applicable le RIFSEEP. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales, au Premier ministre, à la ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-1206 du 12 octobre 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Code de justice administrative
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