Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 28 nov. 2025, n° 501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 novembre 2023, N° AD/07344-2/CD |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501700.20251128 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a formé plainte contre M. A…, pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, devant la chambre de discipline du conseil central de cette section H. Par une décision n° AD/07344-2/CD du 2 novembre 2023, cette chambre de discipline a, d’une part, refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… A…, et, d’autre part, prononcé contre lui la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, dont un an avec sursis.
Par une décision n° AD/07344-3/CN du 20 décembre 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, statuant sur l’appel formé par M. A…, a annulé la décision du 2 novembre 2023 de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens, puis, statuant par la voie de l’évocation, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… et prononcé contre lui la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, et dit que cette sanction s’exécuterait du 1er mai 2025 au 31 octobre 2026 inclus.
1° Sous le n° 501700, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504489, par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur le pourvoi :
2. M. A… se pourvoit en cassation contre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis. Il conteste, à l’occasion de ce pourvoi, par un mémoire distinct, cette même décision en tant qu’elle a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Aux termes de l’article R. 771-16 du même code : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui d’un appel ou d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. »
4. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque en tant qu’elle a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, M. A… soutient qu’en regardant la question posée comme dépourvue de caractère sérieux, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a inexactement qualifié la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution.
5. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne relève pas d’office l’incompétence de la juridiction ordinale à son égard, alors qu’il avait été préalablement radié du tableau de l’ordre des pharmaciens à l’initiative du conseil central de la section H de cet ordre ;
- d’irrégularité, faute pour la chambre de discipline de lui avoir communiqué le mémoire en défense produit par le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens, sur lequel elle s’est fondée ;
- d’omission de réponse à ses moyens d’appels tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique, de la méconnaissance de l’obligation d’information pesant sur le pharmacien, de la méconnaissance des dispositions protégeant les lanceurs d’alerte, de la méconnaissance de la liberté d’expression, et de la méconnaissance de l’indépendance professionnelle du pharmacien ;
- d’omission de statuer, après évocation, sur ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique, de ce que plusieurs autorités sanitaires ont fait un mésusage, tel que défini par les dispositions de l’article R. 5121-152 du code de la santé publique, du vaccin contre la covid-19, de ce que ses alertes visaient à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Cholet du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil, et de ce que les décisions prises en matière de politique vaccinale ont méconnu les dispositions de l’article R. 1110-5 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a outrepassé le cadre institutionnel de ses missions et favorisé des pratiques contraires aux actions entreprises par les autorités publiques en vue de la préservation de la santé publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-8 et R. 4235-10 du code de la santé publique ;
Il soutient en outre que la chambre de discipline lui a infligé une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.
6. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A… contre la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi n° 501700 de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 540489 de M. A….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé au conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens, au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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