Rejet 19 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 30 déc. 2025, n° 501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, N° 2201231 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501716.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le service des retraites de l’État a refusé de réviser le montant de sa pension, de réviser ce montant et de condamner la société La Poste à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’information sur l’étendue de ses droits avant sa radiation des cadres. Par un jugement n° 2201231 du 19 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 19 mai et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement de la société La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Par une décision du 29 juin 2022, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite concédée par arrêté du 16 mai 2022 à compter du 1er juillet 2022, afin de prendre en compte les services qu’il avait effectués depuis le 17 février 2020 au titre de deux périodes successives de prolongation d’activité. M. A… se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges, en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et à la révision du montant de sa pension.
2. Aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l’article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ».
3. Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au litige : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
4. Aux termes de l’article 1-3 de la même loi : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (…) / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / (…) / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 4 du même décret : « La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception ».
5. Il incombe à l’autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d’un fonctionnaire d’une décision même illégale relative à sa carrière, tant que cette décision n’a pas été annulée ou retirée, à moins qu’elle ne revête le caractère d’un acte inexistant, d’une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu’elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d’activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d’obtenir une pension à taux plein sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, sans préjudice d’une nouvelle prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi qui peut être accordée, en application des dispositions mentionnées au point 4, lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d’âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1-1.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 qu’en jugeant, pour rejeter les conclusions de M. A…, que la décision l’ayant maintenu en activité ne s’imposait pas, s’agissant des droits en matière de retraite, au ministre chargé des pensions, au seul motif que cette décision n’avait pas été prise dans les conditions déterminées par la loi, rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus, alors qu’il était constant que cette décision n’avait été ni annulée, ni retirée et qu’elle ne relevait pas de l’une des trois exceptions rappelées au point 5, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il statue sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension et à la révision de cette pension.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2022 au tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension et à la révision de cette pension.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation décidée à l’article 1er, au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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