Annulation 24 décembre 2024
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2024, N° 2325473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501884.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions individuelles de retrait de points qui y sont récapitulées et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par un jugement n° 2325473 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 avril, 5 octobre et 11 décembre 2022, annulé par voie de conséquence la décision du 23 août 2023 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire de Mme B… et enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer à l’intéressée les points illégalement retirés dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022, qu’il annule la décision du 23 août 2023 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire de Mme B… et qu’il lui enjoint de restituer cinq points à l’intéressée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B… en tant qu’elle tend à l’annulation de ces décisions et à ce qu’il lui soit enjoint de reconstituer cinq points sur le permis de conduire de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 SI » du 23 août 2023, constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B… pour solde de points nul. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 avril, 5 octobre et 11 décembre 2022, annulé par voie de conséquence la décision du 23 août 2023, enjoint au ministre de restituer huit points à l’intéressée et rejeté le surplus des conclusions de Mme B…. Le ministre de l’intérieur demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il fait partiellement droit à la demande de Mme B….
2. En premier lieu, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article 529-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 49-5 du code de procédure pénale, lorsque le contrevenant ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire, celle-ci est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, qui mentionne son identité et son domicile, le lieu et la date de la contravention, ainsi que le montant de l’amende forfaitaire majorée. Aux termes de l’article 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 (…) ». Enfin, en application des dispositions de l’article A. 37-28 du même code, dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de points du permis de conduire, l’extrait du titre exécutoire que le comptable public compétent adresse au contrevenant comporte une rubrique intitulée « Retrait de points du permis de conduire » qui porte à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’en cas de contestation sur la notification de l’avis de paiement de l’amende forfaitaire majorée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du certificat d’immatriculation et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à l’appui de son mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a produit, d’une part, les avis de paiement d’amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions constatées par des radars automatiques les 5 octobre et 11 décembre 2022, revêtus de l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, d’autre part, les plis contenant ces avis, revêtus de mentions précises, claires et concordantes de nature à établir leur notification régulière à l’intéressée. En jugeant que l’administration ne pouvait être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable au seul motif que le ministre n’apportait pas la preuve que Mme B… avait payé ces amendes forfaitaires majorées, le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit, qui justifie l’annulation de son jugement en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022 et qu’il enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de restituer à Mme B… les cinq points correspondants.
6. Il ressort en second lieu des pièces du dossier soumis au juge du fond que, en tenant compte du retrait de cinq points consécutif aux infractions commises les 5 octobre et 11 décembre 2022 et nonobstant l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 24 avril 2022 qui n’est pas contestée par le pourvoi, le solde de points affecté au permis de conduire de Mme B… était nul à la date à laquelle la décision référencée « 48 SI » a été prise. Dès lors, le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il annule la décision par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans la mesure de l’annulation prononcée.
8. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ses conclusions aux fins d’annulation de ces décisions de retrait de deux et trois points doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction de restitution de cinq points sur le capital de points de son permis de conduire. Il résulte par ailleurs de ce qui est dit au point 6 que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 août 2023, en tant que cette décision constate la perte de validité de son permis de conduire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2024 est annulé en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022.
Article 2 : L’article 2 de ce jugement est annulé.
Article 3 : L’article 3 de ce jugement est annulé en tant qu’il enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de reconstituer au capital de points du permis de conduire de Mme B… les cinq points retirés par les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation des décisions de retrait de cinq points consécutives aux infractions des 5 octobre et 11 décembre 2022, à l’annulation de la décision du 23 août 2023 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire de Mme B… et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer cinq points au capital de points de ce permis de conduire sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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