Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501628.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 18 février, 15 mai et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le général de division, commandant en second de la région de gendarmerie de Bretagne, a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tout autre dossier détenu par l’administration toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de la détruire et d’en donner attestation, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, officier de gendarmerie au grade de colonelle, demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution.
2.
Aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-6 du code de sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés. / (…) ». En outre, l’article L. 4137-2 du code de la défense dispose que « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / (…) ».
3.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était informée du comportement inapproprié d’un adjudant-chef placé sous son autorité à l’encontre d’une autre de ses subordonnés et qu’elle n’a pas pris, en tant que supérieure hiérarchique, les mesures nécessaires pour y mettre fin et pour protéger l’intéressée. Elle a, au contraire, manifesté son soutien à l’adjudant-chef et a refusé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les faits reprochés à Mme A…, que la décision attaquée ne qualifie pas de harcèlement moral contrairement à ce que soutient la requérante, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5.
En second lieu, eu égard au grade de Mme A… et aux responsabilités qu’elle exerçait, et alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution.
6.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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