Annulation 24 décembre 2024
Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 nov. 2025, n° 501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2024, N° 2317677 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501883.20251118 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Florian Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d’annuler les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées et d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis, affecté des points illégalement retirés. Par un jugement n° 2317677 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de trente jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite de trois infractions au code de la route relevées les 18 novembre 2022, 22 novembre 2022 à 14h21 et 22 novembre 2022 à 16h19 par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré douze points du permis de conduire de M. A…. Par le jugement du 24 décembre 2024 contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions au motif que, faute de paiement des amendes forfaitaires majorées, le ministre n’apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à l’intéressé, préalablement à ces retraits de points, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a fait valoir que les infractions des 18 et 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention ont été adressés au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et que ce dernier a formulé, pour l’ensemble de ces infractions, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, ce qui était de nature à établir qu’il avait préalablement reçu les avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur a produit la transcription des procès-verbaux d’infraction et trois documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris faisant apparaître que la requête en exonération de M. A…, envoyée par lettre simple, a été reçue le 27 mars 2023 par le service indiqué sur l’avis de contravention et qu’un second envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception a été reçu le 28 juin 2023. En réplique, M. A… s’est borné à soutenir que les pièces intitulées « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » constituent des documents internes à l’administration dépourvus de force probante, sans alléguer qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que M. A… a reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportent, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l’infraction du 18 novembre 2022 et les deux infractions du 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule et que le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal administratif de Paris des éléments suffisants pour établir que l’intéressé a bénéficié, préalablement à chacune des trois décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent public ·
- Économie ·
- Délibération ·
- Finances ·
- Mobilité professionnelle ·
- Cabinet ministériel ·
- Fonction publique ·
- Cabinet du ministre ·
- Industrie ·
- Décret
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Provision ·
- Mer ·
- Pourvoi
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désinfectant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Distributeur ·
- Secret des affaires ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Concours ·
- Garde des sceaux ·
- Recrutement ·
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Professionnel ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Stagiaire
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Extensions ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication audiovisuelle ·
- Radio ·
- Temps de parole ·
- Télévision ·
- Éditeur ·
- Lanceur d'alerte ·
- Personnalité politique ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Liberté de communication
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Véhicule ·
- Erreur de droit ·
- Gabarit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire
- Physique ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Acte ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Thérapeutique ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Validité ·
- Amende ·
- Route ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Route ·
- Métropolitain ·
- Amende ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Économie ·
- Conseil d'etat ·
- Voiture particulière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Camionnette ·
- Véhicule à moteur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.