Rejet 1 avril 2025
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 24 oct. 2025, n° 505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 avril 2025, N° 2504782 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505151.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine ayant implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2504782 du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 juin 2025 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B…, ressortissant afghan né en 1982, bénéficiaire de la protection subsidiaire, était à ce titre titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2020 au 10 février 2024. Alors qu’il en a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2023, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B… a demandé la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 1er avril 2025 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour rejeter pour défaut d’urgence la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a recherché si la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et s’est fondé sur l’absence de justification par celui-ci de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision attaquée. En statuant ainsi, alors que la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas produit à l’instance, n’avait pas fait valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption, le juge des référés a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être constatée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir devant le Conseil d’Etat que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 16 juin au 15 décembre 2025, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à la demande de M. B…, reçue le 20 janvier 2025, de communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il a opposé à sa demande de renouvellement du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quinze jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 1er avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B…, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761.1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
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