Rejet 7 juin 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352648 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505279.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association ESPERER 95 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de Soisy-sous-Montmorency a ordonné la fermeture du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle a ouvert dans cette commune, au 5, avenue du Muguet, et de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2507407 du 7 juin 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin, 1er juillet et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association ESPERER 95 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générale du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association ESPERER 95 et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 16 avril 2025, le maire de Soisy-sous-Montmorency, estimant qu’en méconnaissance des règles d’urbanisme, l’association ESPERER 95 avait procédé sans déclaration préalable à un changement de destination d’un pavillon d’habitation situé dans cette commune, 5, avenue du Muguet, pour y ouvrir un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, et qu’il existait un risque pour la sécurité des occupants de ce centre au regard des normes applicables aux établissements recevant du public, a procédé à sa fermeture administrative avec interdiction d’occuper les lieux et a enjoint à l’association d’assurer le relogement de ses occupants. L’association ESPERER 95 demande l’annulation de l’ordonnance du 7 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soisy-sous-Montmorency :
2. La circonstance que les locaux aient été évacués par l’association requérante, en exécution de l’arrêt du 16 avril 2025 du maire de Soisy-sous-Montmorency, n’est pas de nature à priver d’objet le présent pourvoi. La fin de non-recevoir tirée par la commune de ce qu’il n’y aurait plus lieu d’y statuer doit, par suite, être écartée.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
4. Pour juger que la condition d’urgence posée par ces dispositions n’était pas remplie, le juge des référés a retenu qu’en méconnaissant les règles d’urbanisme et de sécurité, l’association ESPERER 95 s’était placée par elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévalait. En se prononçant par ces motifs, sans avoir recherché si la méconnaissance des règles d’urbanisme et de sécurité ressortait suffisamment des éléments produits par la commune en ce sens, et alors que l’existence même de cette méconnaissance faisait l’objet de la contestation soulevée par l’association requérante au titre de l’existence d’un doute sérieux, il a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.
Sur la demande de suspension :
5. D’une part, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas suffisamment établi que le foyer géré par l’association requérante relèverait de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, plutôt que de la destination « habitation », de sorte qu’elle n’aurait pas été tenue de procéder à une déclaration préalable de changement de destination est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée.
6. Il en va de même, eu égard à la nomenclature des établissements recevant du public établie par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générale du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, du moyen tiré de ce que le foyer en litige, qui accueille uniquement et pour une durée indéterminée des occupants y élisant domicile, ne constitue pas un établissement recevant du public, au sens du code de la construction et de l’habitation.
7. D’autre part, l’association requérante soutient sans être contredite que l’arrêté du 16 avril 2025 fait obstacle à l’exécution de son objet social et la contraint à assumer cumulativement le loyer des locaux et le coût de relogement de leurs occupants, lesquels représentent une proportion significative des personnes dont elle assure la prise en charge. Il en résulte que, eu égard en outre à l’intérêt public qui s’attache à l’hébergement des demandeurs d’asile, et alors que la méconnaissance des règles applicables aux établissements recevant du public n’est, eu égard à ce qui est dit au point précédent, pas établie, la condition d’urgence doit dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association ESPERER 95 est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 16 avril 2025 du maire de Soisy-sous-Montmorency.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 3 000 euros à verser à l’association ESPERER 95 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Soisy-sous-Montmorency soit mise à la charge de l’association ESPERER 95, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 7 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 du maire de Soisy-sous-Montmorency est suspendue.
Article 3 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera la somme de 3 000 euros à l’association ESPERER 95 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association ESPERER 95 et à la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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