Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 déc. 2025, n° 505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505247.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a prononcé la suspension de son droit, pour une durée de deux ans, d’exercer tout acte chirurgical, tout acte obstétrical et tout acte d’échographie non diagnostique, a limité son exercice à des consultations de gynécologie médicale et a subordonné la reprise de son entier exercice à la justification du suivi de deux stages de 120 jours chacun dans un ou des services relevant d’un centre hospitalier universitaire validants pour la spécialité de gynécologie obstétrique et à l’obtention d’un diplôme interuniversitaire d’échographie gynécologique et obstétricale ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cette effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; / (…) / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (….) / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. A…, médecin qualifié en médecine générale et reconnu compétent en gynécologie médicale et obstétrique. Par une décision du 12 mars 2025, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a suspendu M. A…, pour une durée de deux ans, de son droit d’exercer tout acte chirurgical, tout acte obstétrical et tout acte d’échographie non diagnostique, a limité son entier exercice à des consultations de gynécologie médicale et a subordonné la reprise de son exercice à la justification du suivi de deux stages de 120 jours chacun dans un ou des services relevant d’un centre hospitalier universitaire validants pour la spécialité de gynécologie obstétrique et à l’obtention d’un diplôme interuniversitaire d’échographie gynécologique et obstétricale.
3. En premier lieu, si l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique cité au point 1 prévoit que le rapport des experts doit être déposé dans le délai de six semaines à compter de la saisine de l’instance ordinale compétente, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure a été entachée d’irrégularité au motif que le rapport des experts a, en l’espèce, été remis au-delà du délai prévu par ce texte.
4. En deuxième lieu, si, ainsi que l’a relevé la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, le rapport d’expertise mentionne des considérations pour partie étrangères à l’appréciation des connaissances théoriques et pratiques du praticien concerné, cette seule circonstance n’est pas de nature, en elle-même, à l’entacher d’un défaut d’impartialité et d’objectivité.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes du 3 septembre 2024 à l’occasion d’un remplacement réalisé à la maternité du centre hospitalier de Thiers et du rapport d’expertise du 10 janvier 2025, que les connaissances de M. A… présentent des lacunes concernant des pratiques et problématiques courantes rencontrées dans l’exercice de la spécialité de gynécologie obstétrique, en particulier en raison d’une absence de mise à jour des compétences nécessaires pour accomplir des actes chirurgicaux, obstétricaux et d’échographie non diagnostique, sans que soient de nature à atténuer le risque associé pour la prise en charge de ses patients, ni sa pratique de la spécialité en tant que médecin contractuel remplaçant depuis quarante ans, ni la circonstance qu’aucun incident n’aurait été déploré dans le cadre de cette pratique. Dans ces conditions, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que ces éléments révélaient une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice d’actes chirurgicaux, obstétricaux et d’échographie non diagnostique par M. A….
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en prononçant une suspension temporaire du droit d’exercer de tels actes pendant une durée de deux ans afin de lui permettre de se conformer aux obligations de formation théorique et pratique définies par la décision attaquée, lesquelles apparaissent en l’espèce proportionnées à l’insuffisance professionnelle et à l’objectif de remise à niveau poursuivi au regard des lacunes mises en évidence par l’expertise, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser, au même titre, au Conseil national de l’ordre des médecins.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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