Rejet 15 juin 2023
Annulation 24 janvier 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 2 oct. 2025, n° 505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2025, N° 23MA02041 |
| Dispositif : | Rejet d'une demande de sursis à exécution |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352649 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505423.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ecoloc Cassis a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 13 mai 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime à raison de 18 postes à flot dans le port de Cassis, et d’autre part, le titre d’occupation domaniale délivré le 23 juin 2020 à raison de ces postes à la société Pierre Folco « Locbateau ». Par un jugement n° 2004810 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02041 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Ecoloc Cassis, annulé ce jugement, la décision du 13 mai 2020 portant rejet de sa candidature et l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée à la société Pierre Folco « Locbateau » le 23 juin 2020.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pierre Folco « Locbateau » demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, présentée par la société Pierre Folco « Locbateau » ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Pierre Folco « Locbateau », à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Ecoloc Cassis et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. Au soutien de sa requête, la société Pierre Folco « Locbateau » soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêt en litige n’interdit pas à la société requérante, qui dispose de plusieurs navires, d’exercer toute activité de location de bateau, dans quelque port que ce soit, mais implique seulement l’annulation de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime à raison de 18 postes à flot dans le port de Cassis qui lui avait été délivrée le 23 juin 2020 et, le cas échéant, l’engagement par le département des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle procédure préalable de sélection pour l’attribution d’une autorisation d’occupation de ces emplacements. Par ailleurs, si la société produit des documents relatifs à l’évolution de son chiffre d’affaires entre janvier et juillet 2025, elle n’apporte pas d’autres éléments permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de l’arrêt du 24 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille risque d’entraîner pour la société requérante des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l’article R. 821-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ne peut qu’être rejetée.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et par la société Ecoloc Cassis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la société Pierre Folco « Locbateau » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône et par la société Ecoloc Cassis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pierre Folco « Locbateau », à la société Ecoloc Cassis et au département des Bouches-du-Rhône.
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