Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505511.20251014 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 11 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B… d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 20 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. »
2. A l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 20 mai 2025 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, M. B… soutient que celle-ci est entachée d’irrégularité en ce qu’elle rejette sa requête d’appel comme irrecevable pour n’être pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique, alors que, d’une part, l’invitation à régulariser cette requête n’a pas été valablement notifiée à son avocat et que, d’autre part, le courrier notifiant la décision de la chambre disciplinaire de première instance n’indiquait pas le nombre de copie devant accompagner une requête d’appel, et d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, et R. 4127-31 du code de la santé publique relatives au critère de moralité et de probité d’un professionnel de santé en se fondant sur sa condamnation pénale, sans prendre en considération le sursis dont est assortie cette condamnation, l’absence de trouble de la personnalité et son insertion professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’apparaissant, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle contestée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de l’ordonnance du 20 mai 2025 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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