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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 24 oct. 2025, n° 499243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC M-Refus transmission (ADD) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:499243.20251024 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 499243, par un mémoire, enregistré le 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A… C… demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur, par laquelle ce ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative.
2° Sous les nos 504373, 504376, par deux mémoires, enregistrés le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… D… demande au Conseil d’Etat, à l’appui, d’une part, de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 16 avril 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II), et, d’autre part, de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 22 avril 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier mis en œuvre par la direction générale de la sécurité extérieure, dénommé TREX, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 508709, par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… D… demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 27 mai 2025, par laquelle le ministre lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects, dénommé « BCR-DNRED », de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 118 de la loi du 6 janvier 1978 et L. 773-8 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en organisant une procédure contradictoire asymétrique.
Par trois mémoires, enregistrés le 9 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question ne présente pas de caractère sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué en séance publique, d’une part, Mme C… et M. D… et la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, leur avocat, et d’autre part, le Premier ministre, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui ont été mis à même de prendre la parole après les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Rozen Noguellou,
les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les mémoires présentés par Mme C… sous le n° 499243 et par M. D… sous les nos 504373, 504376 et 508709 soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « Les demandes tendant à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’effacement sont adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission. La commission informe la personne concernée qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ». Aux termes de l’article L. 773-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ».
4. Les dispositions de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 organisent un droit d’accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l’un des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et permettent à l’autorité gestionnaire du fichier de s’opposer à la communication des informations concernant une personne lorsque cette communication risquerait de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, sous le contrôle du Conseil d’Etat. Dans les conditions précisées aux articles L. 773-1 et suivants du code de justice administrative, il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l’Etat et figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par le fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses.
5. D’une part, la procédure devant la formation spécialisée a pour objet même d’assurer le contrôle juridictionnel des données inscrites dans des fichiers couverts par le secret de la défense et dont la communication est susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat. Cette procédure n’a pas trait à des mesures de police administrative susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes concernées et est sans incidence sur la possibilité de contester de telles mesures.
6. D’autre part, les conditions, prévues par les dispositions législatives en cause et décrites au point 4, dans lesquelles s’exercent l’accès indirect aux données des fichiers figurant à l’article R. 841-2 du code de justice administrative et dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ainsi que les restrictions que ces mêmes dispositions apportent au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle sont justifiées par la nécessité d’assurer la sauvegarde de la sécurité publique, de la sûreté de l’Etat et de la défense et, par voie de conséquence, de l’ordre public également garanti par la Constitution. Les pouvoirs dont la formation spécialisée est investie pour instruire les requêtes, relever d’office toutes les illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées ainsi que l’obligation dans laquelle l’autorité gestionnaire du fichier se trouve, lorsqu’il a été constaté que des données figurent illégalement dans un fichier, de les effacer ou de les rectifier, dans la mesure du nécessaire, garantissent l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’exercice du droit d’accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l’Etat et ainsi le respect du droit à un recours effectif.
7. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 773-8 du code de justice administrative comme, en tout état de cause, les dispositions de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, méconnaîtraient le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, faute de comporter une procédure contradictoire, ne présente pas un caractère sérieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C… et M. D….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et M. B… D…
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’intérieur, au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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