Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 1er déc. 2025, n° 502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 février 2025, N° 2216267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981940 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:502158.20251201 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Luc Nevache |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2216267 du 20 février 2025, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 31 juillet 2022 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 31 mai 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données intéressant la sureté de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer, le cas échéant, l’ensemble de ses données de caractère personnel contenues dans le fichier des personnes recherchées, notamment le sous-fichier dénommé communément « Fichier S », y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B… A… et son représentant, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Nevache, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l’arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l’avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé fichier des personnes recherchées, mis en œuvre par le ministre de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 31 mai 2022, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M A… demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer, le cas échéant, l’ensemble de ses données de caractère personnel contenues dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu’il apparaît soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et sont entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales.
7. La formation spécialisée a procédé à l’examen des éléments fournis par le ministre et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen, qui s’est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n’a révélé aucune illégalité. Il s’ensuit que les conclusions de M A…, qui ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé émane d’une autorité incompétente, doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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