Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 7 nov. 2025, n° 500850 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Légalité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542200 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEFSP:2025:500850.20251107 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Jean-Luc Nevache |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard ;
2°) d’annuler l’éventuelle décision du Premier ministre ayant autorisé la mise en œuvre irrégulière d’une technique de renseignement à son égard et d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement recueillis ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre illégale d’une technique de renseignement à son égard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B… et Maître Ridoux, son avocat et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8. / Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d’Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 811-4 du même code et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l’Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L’article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) le 10 décembre 2024 afin de vérifier qu’aucune technique de renseignement n’était irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par une lettre du 24 décembre 2024, le président de la Commission a informé M. B… qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications requises et que la procédure était terminée, sans apporter à l’intéressé d’autres informations. M. B… demande au Conseil d’Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre pour le surveiller et, le cas échéant, de constater qu’elles l’ont été illégalement et de l’indemniser du préjudice subi.
5. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à l’égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l’objet d’une telle technique. Lorsqu’il apparaît soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l’accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions entachées d’illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
6. La formation spécialisée a examiné, selon les modalités décrites au point 5, les éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l’ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre. A l’issue de cet examen, il y a lieu de répondre à M. B… que la vérification qu’il a sollicitée a été effectuée et n’appelle aucune mesure de la part du Conseil d’Etat. Ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il a été procédé à la vérification demandée par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… à fin d’indemnisation de son préjudice et au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
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