Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 508249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508249.20250924 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet, en premier lieu, de lui proposer immédiatement une solution de relogement pérenne adaptée à sa situation de handicap et à sa composition familiale ou, à défaut, de la mettre à l’abri immédiatement en hébergement d’urgence, en deuxième lieu, de régulariser les recours DALO déposés et, en dernier lieu, de mettre en place un suivi effectif par la DRIHL et la COMED ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 euros par jour de carence à compter du 28 novembre 2024 du fait des préjudices subis.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, elle est à la rue alors que sa famille est vulnérable, en deuxième lieu, elle ne bénéficie d’aucune solution de logement ni d’hébergement adapté et, en dernier lieu, elle et son enfant mineur sont en situation de handicap ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, à son droit de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit à un recours effectif, au droit à la vie et à la santé ainsi qu’au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— le préfet de région, la COMED de Paris et le préfet de Paris ont commis une carence fautive dans l’exercice de leurs fonctions dès lors que, malgré plus de cent sollicitations directes et institutionnelles, ils n’ont apporté aucune réponse effective ni pris les mesures urgentes de relogement imposées par la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet, en premier lieu, de lui proposer immédiatement une solution de relogement pérenne adaptée à sa situation de handicap et à sa composition familiale ou, à défaut, de la mettre à l’abri immédiatement en hébergement d’urgence, en deuxième lieu, de régulariser les recours DALO déposés et, en dernier lieu, de mettre en place un suivi effectif par la DRIHL et la COMED. Ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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