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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 508316 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2025, N° 2514521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508316.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… G… et M. H… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A… et D… F…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation, susceptible de les accueillir de jour comme de nuit dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514521 du 28 août 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 30 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G… et M. F… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation susceptible de les accueillir, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement et, d’autre part, ils sont dans une situation d’extrême vulnérabilité, Mme G… étant atteinte d’une tuberculose bactérienne nécessitant un traitement lourd et un suivi médical au CHU de Nantes et leur fils D… ayant été opéré de l’appendicite le 18 août 2025 ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence ;
- que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que leur situation ne résultait pas d’une carence caractérisée de l’administration dès lors que, d’une part, celle-ci n’établit pas les démarches entreprises pour tenter de leur trouver un hébergement pérenne en Loire-Atlantique, dans d’autres départements ou dans d’autres régions et que, d’autre part, aucun élément chiffré actuel ne permet de démontrer la saturation des services ;
- que l’alternance de brèves périodes pendant lesquelles ils sont hébergés et de remises à la rue est contraire au principe de continuité de l’hébergement en centre d’urgence.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme G… et M. F… et, d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 30 septembre 2025, à 15 heures :
- Me Perrier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme G… et M. F… ;
- les représentantes de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 1er octobre à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction que Mme G… et M. E…, ressortissants géorgiens entrés en France le 2 août 2023 et dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, par suite du rejet, par deux ordonnances du 27 février 2024 notifiées le 7 mars 2024, de leurs recours portés devant la Cour nationale du droit d’asile, ont bénéficié à partir du 4 septembre 2023 et jusqu’en décembre 2024, au Mans (Sarthe), d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile avec leurs deux enfants mineurs, âgés aujourd’hui de 15 et 10 ans. Après la fin de cet hébergement, ils se sont déplacés à Rezé, dans le département de la Loire-Atlantique, dans lequel ils ont pu être pris en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation de ce département, à cinq reprises, de mars à août 2025, pour un total dans cette période de 46 nuitées en abri de nuit pour familles ou à l’hôtel, à Nantes, Vertou et Thouaré-sur-Loire, en alternance avec d’autres nuitées d’hôtel prises en charge par le centre communal d’action sociale de la ville de Rezé et des nuits passées dans leur véhicule ou chez des particuliers. Si Mme G… et M. E…, qui ne font état d’aucun empêchement retardant leur retour volontaire en Géorgie, font valoir la pathologie tuberculeuse dont est affectée Mme G… et le traitement qu’elle doit suivre depuis juin 2025, consistant en la prise quotidienne de deux comprimés d’antibiotiques antituberculeux et d’un comprimé de vitamines, l’opération chirurgicale d’appendicite simple, avec suites simples, subie par leur plus jeune enfant le 18 août 2025, leur état de fatigue et d’anxiété, ainsi que celui de leurs enfants, et les difficultés graves que leur situation pose pour la poursuite de la scolarité de ces derniers, ces circonstances ne présentent pas le caractère exceptionnel permettant de caractériser, dans les conditions rappelées au point 3, une carence de l’Etat dans sa mission de mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’importance de l’extension, ces dernières années, du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de la Loire-Atlantique et, néanmoins, sa saturation actuelle, sont suffisamment établies par les éléments présentés devant le premier juge et complétés en appel.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme G… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G…, à M. H… F… et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
Signé : Nicolas Polge
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